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12/09/2006 | FRANCE | N°04VE02099

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4eme chambre, 12 septembre 2006, 04VE02099


Vu l'ordonnance en date du 18 novembre 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 22 novembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société à responsabilité limitée ( SARL ) GOULLARD, dont le siège social est ..., ZI du Bel air à Rambouillet (78120), par Me Carlo Alberto X..., avocat au barreau de Paris ;

Vu la requête, enregistré le 15 juin 20

04 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquell...

Vu l'ordonnance en date du 18 novembre 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 22 novembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société à responsabilité limitée ( SARL ) GOULLARD, dont le siège social est ..., ZI du Bel air à Rambouillet (78120), par Me Carlo Alberto X..., avocat au barreau de Paris ;

Vu la requête, enregistré le 15 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SARL GOULLARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103124 en date du 26 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi afférents aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des pénalités en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 050 euros au titre des frais exposés dans la présente instance ;

La société soutient que les pénalités d'un montant de 154 883 F mises à sa charge ne sont pas fondées dès lors que sa mauvaise foi n'est pas établie ; qu'elle a été victime des agissements de son comptable salarié qui a détourné plus de 1,3 millions de francs et des négligences de son expert-comptable ; qu'elle ne pouvait régulariser sa dette de taxe sur la valeur ajoutée avant d'avoir déterminé avec certitude l'ampleur des malversations commises par son comptable et conséquemment de reconstituer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée éludée ; que la reconstitution des malversations, après dépôt de plainte, a duré près de deux années, l'agent indélicat licencié en septembre 1998 n'ayant été renvoyé devant le tribunal correctionnel qu'en mai 2000 ; que la société n'a pu effectuer aucune déclaration rectificative de taxe sur la valeur ajoutée avant le contrôle fiscal opéré de juillet à septembre 2000 ; que les impôts éludés n'ont pas profité à la société ; que ses co-gérants ne disposaient pas des connaissance en matière de comptabilité permettant de mesurer l'incidence fiscale des malversations du comptable ; que la société a toujours respecté obligations fiscales et a acquitté les droits rappelés dans les délais de paiement convenus n'a pas tenté d'éluder les taxes en litige ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2006 :

- le rapport de M. Evrard, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL GOULLARD relève appel du jugement du 26 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que les irrégularités comptables et les insuffisances de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée à l'origine des impositions supplémentaires mises à la charge de la SARL GOULLARD ont pour seule origine les agissements d'un de ses salariés, ultérieurement licencié puis condamné pénalement et, d'autre part, que compte tenu de la lenteur de l'instruction pénale et de la reconstitution du détail des malversations de ce salarié, la rectification des écritures erronées de la comptabilité de la société n'a pu intervenir avant les opérations de contrôle fiscal ; que, dans ces conditions, en se bornant à soutenir que le montant des droits rappelés est important et que les irrégularités ont été constatées au titre des deux années 1997 et 1998, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'absence de bonne foi de la société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL GOULLARD est fondée, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande et, d'autre part, à demander la décharge des pénalités mises à sa charge ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais supportés par la société requérante et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 26 mars 2004 est annulé.

Article 2 : La SARL GOULLARD est déchargée des pénalités pour absence de bonne foi mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la SARL GOULLARD au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 04VE02099 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE02099
Date de la décision : 12/09/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : BRUSA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-09-12;04ve02099 ?
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