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21/07/2006 | FRANCE | N°05VE00827

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 21 juillet 2006, 05VE00827


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE BENINCASA, dont le siège est ..., par Me X... ; elle demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0030667 en date du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1996 au 30 juin 1999 mis en recouvrement le 13 octobre 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder l

a décharge de l'imposition restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE BENINCASA, dont le siège est ..., par Me X... ; elle demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0030667 en date du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1996 au 30 juin 1999 mis en recouvrement le 13 octobre 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés ;

Elle soutient que les signatures de la lettre modèle 751 et de l'avis de mise en recouvrement ne sont pas précédées du prénom complet de leur signataire, ce qui est contraire à l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il y a eu emport irrégulier de documents comptables ;

………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2006 :

- le rapport de Mme Brin, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration, qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit délivrer à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées ; qu'en outre, cette pratique ne peut avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales et qui ont notamment pour objet de lui assurer les possibilités d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la SOCIETE BENINCASA dont procèdent les impositions restant en litige, le vérificateur, sans demande écrite du contribuable et sans délivrer de reçu, a emporté des états manuscrits originaux établis par le comptable de la société où étaient relevées annuellement, par taux d'imposition de taxe sur la valeur ajoutée, les différentes recettes encaissées permettant le rapprochement entre le montant de taxe à acquitter au Trésor public et le chiffre d'affaires déclaré ; que ces pièces, que le vérificateur avait jugées nécessaires à l'accomplissement de sa mission, étaient de nature à l'éclairer sur la cohérence et la vraisemblance des rehaussements envisagés en matière de taxe sur la valeur ajoutée non déclarée et ont effectivement servi à l'établissement de l'impôt ; qu'elles doivent être regardées, en conséquence, comme des pièces justificatives de la comptabilité ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que ces documents ont été présentés au vérificateur par le comptable de la société, mandaté à cet effet, lors des opérations de contrôle, leur emport par le vérificateur, hors des locaux de l'entreprise, sans l'accord du contribuable et sans délivrance de reçu, était susceptible de priver l'intéressé de la possibilité qui lui est garantie d'un débat oral et contradictoire sur place ; que, par suite, la vérification de comptabilité dont la SOCIETE BENINCASA a été l'objet est, dans son ensemble, entachée d'irrégularité ; que l'irrégularité de la vérification entraîne la nullité des redressements qui y trouvent leur source ; qu'il suit de là que la SOCIETE BENINCASA est fondée à demander, d'une part, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige qui lui ont été réclamés de la période du 1er janvier 1996 au 30 juin 1999 ainsi que des pénalités de mauvaise foi et des intérêts de retard dont ils ont été assortis, d'autre part, la réformation du jugement qu'elle attaque ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SOCIETE BENINCASA de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La SOCIETE BENINCASA est déchargée du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, en droits, pénalités et intérêts de retard, qui reste à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1996 au 30 juin 1999.

Article 2 : Le jugement n°030667 en date du 24 mars 2005 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE BENINCASA la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE BENINCASA est rejeté.

05VE00827 2


Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : CHEVRIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Date de la décision : 21/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05VE00827
Numéro NOR : CETATEXT000007425265 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-07-21;05ve00827 ?
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