Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DE VILLE-EVRARD, dont le siège est 202 avenue Jean Jaurès à Neuilly sur Marne (93332), représenté par son directeur en exercice, ayant pour avocat la SCP Piwnica et Molinié, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301136 en date du 21 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en premier lieu, annulé la décision de son directeur du 25 février 2003 prononçant le licenciement de M. Jean-Luc Y, en deuxième lieu, enjoint à l'établissement public de rétablir M. Y dans ses droits à pension, en troisième lieu, renvoyé M. Y devant cet établissement public afin qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité d'éviction qui lui revient, en quatrième lieu condamné l'établissement public à verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi par M. Y, en cinquième lieu, condamné l'établissement public à verser à M. Y la fraction du salaire correspondant à la période du 27 novembre au 2 décembre 2002 et enfin a condamné l'établissement public à verser à M. Y une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif ;
Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence d'autorité de la chose jugée attachée au jugement ayant annulé le licenciement de M. Y ; que ce jugement est entaché d'une erreur de droit car il n'existait aucune autorité de chose jugée en ce qui concerne le bien-fondé du licenciement de cet agent hospitalier ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2006 :
- le rapport de M. Evrard, président-assesseur ;
- les observations de Me Warusfel pour l'Etablissement public de santé de Ville-Evrard, celles de M. Y et de Me Rabier ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean-Luc Y a été licencié de ses fonctions de directeur du service informatique de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DE VILLE-EVRARD par une décision du directeur de cet établissement hospitalier en date du 14 octobre 1997 ; que cette décision a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 29 juin 2001 au motif, d'une part, qu'elle n'avait pas été précédée de la communication à l'intéressé de son dossier et, d'autre part, que les faits reprochés à l'intéressé n'étaient pas établis ; que, par un arrêt du 30 septembre 2002, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DE VILLE-EVRARD dirigée contre ce jugement et confirmé l'annulation de la décision de licenciement en considérant que le tribunal s'était fondé sur deux motifs dont l'un, tiré de l'absence de communication à l'intéressé de son dossier administratif avant son licenciement, était de nature, à lui seul, à servir de fondement légal au jugement ;
Considérant qu'après avoir procédé, le 27 novembre 2002, à la réintégration de M. Y, le directeur de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DE VILLE-EVRARD a repris la procédure de licenciement et, après que l'agent ait reçu communication de son dossier, a prononcé à nouveau, par une décision du 25 février 2003, le licenciement de l'intéressé ; que, par un jugement du 21 juin 2005, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette nouvelle décision de licenciement en estimant qu'elle méconnaissait l'autorité de chose jugée attachée au motif, retenu par le Tribunal administratif de Paris, tiré de l'inexactitude matérielle des faits reprochés à l'agent licencié ;
Considérant, en premier lieu, que le second licenciement a été prononcé le 25 février 2003, soit quelques semaines après la réintégration juridique de M. Y, sans que celui-ci ait été admis à assumer la direction effective du service informatique et sans qu'une nouvelle appréciation ait été portée sur l'exercice de ses fonctions ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la rédaction des motifs de la décision du 25 février 2003 diffère quelque peu de celle du 14 octobre 1997, les faits reprochés, dont l'exactitude matérielle n'avait pas été établie, sont les mêmes et le fondement du licenciement est également l'incapacité professionnelle alléguée de l'agent à assumer la direction du service informatique ;
Considérant, en second lieu, que le jugement du Tribunal administratif de Paris du 29 juin 2001 annulant la décision du 14 octobre 1997 prononçant le licenciement de M. Y est devenu définitif lors du rejet, par l'arrêt du 30 septembre 2002, de l'appel introduit par l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DE VILLE-EVRARD contre ce jugement ; que contrairement à ce que soutient l'établissement public requérant, la Cour administrative d'appel de Paris n'a ni censuré l'un des deux motifs d'annulation retenus par le tribunal, ni substitué à ces deux motifs un motif unique tiré de l'irrégularité de la procédure préalable au licenciement ;
Considérant, dès lors, que l'autorité de chose jugée qui s'attache au dispositif de ce jugement et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire faisait obstacle à ce que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DE VILLE-EVRARD prît, le 25 février 2003, une nouvelle décision reposant sur les mêmes faits pour prononcer le licenciement de M. Y ; que, par suite, l'établissement public requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision de licenciement ;
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. Y :
Considérant que les conclusions tendant à la condamnation de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DE VILLE-EVRARD à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'inexécution du jugement attaqué n'ont pas été précédées d'une demande préalable et sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DE VILLE-EVRARD une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. Y et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DE VILLE-EVRARD est rejetée.
Article 2 : L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DE VILLE-EVRARD paiera à M. Y la somme de 1 500 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y est rejeté.
N° 05VE01747 2