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11/07/2006 | FRANCE | N°04VE03332

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 11 juillet 2006, 04VE03332


Vu, enregistrée le 5 octobre 2004, la requête transmise par télécopie et conforme à l'original réceptionné le 11 octobre suivant au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 04VE03332, présentée pour la SOCIETE AVENTIS PHARMA, venant aux droits et obligations de la société Hoechst Marion Roussel, dont le siège est ... à Antony Cedex (92165), par Me X... ;

La SOCIETE AVENTIS PHARMA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0035913 - 0035926 en date du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les

demandes de la société Hoechst Marion Roussel tendant à la réduction des coti...

Vu, enregistrée le 5 octobre 2004, la requête transmise par télécopie et conforme à l'original réceptionné le 11 octobre suivant au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 04VE03332, présentée pour la SOCIETE AVENTIS PHARMA, venant aux droits et obligations de la société Hoechst Marion Roussel, dont le siège est ... à Antony Cedex (92165), par Me X... ;

La SOCIETE AVENTIS PHARMA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0035913 - 0035926 en date du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les demandes de la société Hoechst Marion Roussel tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de cotisation additionnelle de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer les réductions demandées ;

3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il a omis de statuer sur le redressement de 154 762 F concernant les Laboratoires Houdé au titre de l'année 1994 ; que la procédure d'imposition est irrégulière en raison de l'insuffisante motivation de la notification de redressement ; que les dispositions de l'article 38 sexies de l'annexe III au code général des impôts ne permettent pas de justifier les rehaussements ; que ces dispositions doivent être interprétées en conformité avec celles de l'article 39-1. 2° du même code qui affirment le principe de la déductibilité des amortissements admis par les usages de la profession ; que les constatations du L.E.E.M. reflètent les usages de la profession de l'industrie pharmaceutique ; qu'en l'occurrence, la société a appliqué des taux conformes à ces usages ; qu'il appartient à l'administration fiscale qui entend appliquer des taux d'amortissement inférieurs à celui résultant des usages de l'établir ; que la quatrième directive comptable 78/660 du 25 juillet 1978 confirme le principe de l'amortissement ; que les dossiers techniques d'autorisation de mise sur le marché de spécialités pharmaceutiques sont soumis à une dépréciation irréversible ; que ces dossiers peuvent donner lieu à une dotation annuelle à un compte d'amortissement, dès lors qu'il est normalement prévisible, dès leur acquisition par l'entreprise, que cet élément se déprécie ;

……………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 :

- le rapport de Mme Brin, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision postérieure à l'introduction de la requête, le délégué interrégional des impôts a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 12 704,03 euros (83 333 F), de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société Hoechst Marion Roussel a été assujettie au titre de l'année 1994 ; que les conclusions relatives à cette imposition de la SOCIETE AVENTIS PHARMA, venant aux droits et obligations de celle-ci, sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen de la demande de la société Hoechst Marion Roussel, enregistrée sous le n° 0035926 au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, que ses conclusions, en ce qui concerne l'année 1994, tendaient à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle cette société a été assujettie à raison d'un montant, en droits, de 154 762 F et de 445 000 F résultant de redressements notifiés respectivement à la société des Laboratoires Hoechst Houdé et à la SNC des Laboratoires Cassenne ; qu'en chiffrant seulement à la somme de 445 000 F les conclusions de la demande à la fois dans les visas et les motifs du jugement, le Tribunal administratif a omis de statuer sur une partie des conclusions dont il était saisi ; qu'il y a donc lieu d'annuler dans cette mesure ce jugement, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions dont s'agit de la demande présentée par la société Hoechst Marion Roussel devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées établies au titre des années 1994 et 1995 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, la société des Laboratoires Hoechst Houdé, filiale intégrée de la société Hoechst Marion Roussel, a fait l'acquisition du dossier technique nécessaire au transfert à son profit de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique Diltiazem commercialisée sous la marque Diacor ; qu'elle a inscrit à son bilan la valeur de ce bien en tant qu'élément incorporel de son actif immobilisé et a procédé, au titre de l'exercice 1994, à une dotation aux amortissements de 464 286 F ; que, d'autre part, la SNC des Laboratoires Cassenne, filiale intégrée de la société Hoechst Marion Roussel, a fait l'acquisition des dossiers techniques nécessaires à l'obtention des autorisations de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques Lindilane, Uroneflex et Naftazone ; qu'elle a inscrit à son bilan la valeur de ces biens en tant qu'élément incorporel de son actif immobilisé et a procédé, au titre des exercices 1994 et 1995 à une dotation aux amortissements de respectivement 1 335 000 F et 1 017 466 F ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité des deux sociétés, l'administration, estimant que ces éléments d'actif n'étaient pas susceptibles de faire l'objet d'amortissement, a réintégré les sommes comptabilisées à ce titre dans les résultats des sociétés et, par deux notifications de redressement des 17 octobre et 23 décembre 1997, a assujetti la société Hoechst Marion Roussel à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 1994 et 1995 et de contribution additionnelle de 10 % au titre de l'année 1995 ; que la SOCIETE AVENTIS PHARMA venant aux droits et obligations de la société Hoechst Marion Roussel en demande la décharge ;

En ce qui concerne la régularité des notifications de redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « L'administration adresse au contribuable une notification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation… » ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : « La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification » ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

Considérant qu'il résulte des notifications de redressement en date des 17 octobre 1997 et 23 décembre 1997 qu'en ce qui concerne les redressements litigieux qui portent sur l'amortissement des autorisations de mise sur le marché de spécialités pharmaceutiques, elles désignent l'impôt concerné ainsi que les années d'imposition et les montants des amortissements déduits à tort des bases imposables et détaillent de manière explicite le raisonnement du vérificateur pour refuser la déductibilité des dotations aux amortissements pratiquées sur le fondement des articles 39-1. 2° du code général des impôts et 38 sexies de son annexe III, s'agissant de la notification de redressement du 17 octobre 1997, de celui de l'article 38 sexies de l'annexe III à ce code, s'agissant de celle du 23 décembre 1997 ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société requérante, les notifications de redressement sont suffisamment motivées au regard des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ( …) notamment : (…) 2°) (…) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation » ; qu'un élément d'actif incorporel ne peut, en vertu des dispositions précitées, donner lieu à une dotation annuelle à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée ; que tel est le cas des droits incorporels permettant la commercialisation d'une spécialité pharmaceutique, et, notamment, des droits détenus sur le dossier technique prévu à l'article R. 5121- 25 du code de la santé publique, nécessaire à l'obtention, au renouvellement ou au transfert de l'autorisation de mise sur le marché d'une spécialité pharmaceutique, dès lors qu'il est possible de déterminer la durée prévisible durant laquelle cette commercialisation produira des effets bénéfiques sur l'exploitation, en tenant compte notamment de l'évolution des conditions scientifiques, techniques et économiques du marché de cette spécialité ; que, par suite, l'administration fiscale n'était pas en droit de remettre en cause le principe de la dotation à un compte d'amortissement des droits détenus sur les dossiers techniques nécessaires à l'autorisation de mise sur le marché du Diltiazem, du Lindilane, de l'Uronefrex et du Naftazone ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les droits détenus sur un dossier technique nécessaire à l'obtention, au renouvellement ou au transfert de l'autorisation de mise sur le marché d'une spécialité pharmaceutique peuvent faire l'objet d'une dotation annuelle à un compte d'amortissement, en retenant un taux calculé selon la durée attendue de leurs effets bénéfiques sur l'exploitation, telle qu'elle est admise par les usages de la profession ou justifiée par les circonstances particulières à l'entreprise et dont celle-ci doit alors établir la réalité ;

Considérant que la société des Laboratoires Hoechst Houdé a amorti sur une durée de sept ans les dossiers qu'elle a acquis en 1992 d'autorisation de mise sur le marché de la spécialité Diltiazem ; que la SNC des Laboratoires Cassenne a amorti sur une durée de cinq ans les dossiers, acquis en 1989, d'autorisation de mise sur le marché de la spécialité Lindilane, sur la même durée de cinq ans ceux, acquis en 1990, d'autorisation de mise sur le marché de la spécialité Uronefrex et sur une durée de dix ans, les dossiers, acquis en 1990, d'autorisation de mise sur le marché de la spécialité Naftazone ;

Considérant, en premier lieu, que, par usages au sens des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, il y a lieu d'entendre les pratiques qui, en raison notamment de leur ancienneté, de leur fréquence ou de leur généralité, sont regardées comme normales, dans chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, pour le bien à amortir, à la date d'acquisition de celui-ci par l'entreprise ;

Considérant qu'il ne résulte ni des termes généraux des enquêtes diligentées par le syndicat national de l'industrie pharmaceutique relatives aux concentrations et accords divers dans ce secteur ou par un autre organisme auprès des laboratoires selon lesquels la fourchette de durée d'amortissement de toutes les autorisations de mise sur le marché est comprise entre cinq et dix ans, ni de l'existence de nombreux contentieux d'ordre fiscal en la matière, que la pratique de l'amortissement dans cette nature d'industrie puisse être caractérisée par son ancienneté, sa fréquence ou sa généralité ; que, par suite, l'existence d'usage en matière d'autorisations de mise sur le marché de spécialités pharmaceutiques n'est pas établie à la date d'acquisition des droits détenus sur leurs dossiers techniques nécessaires à leur transfert ;

Considérant, en second lieu, que, s'agissant de la spécialité Diltiazem, il résulte de l'instruction que l'autorisation de mise sur le marché a été obtenue en 1991 ; que les dossiers techniques en permettant le transfert ont été acquis en 1992 par la société des Laboratoires Hoechst Houdé qui les a amortis sur une durée de sept ans alors que neuf ans restaient à courir avant l'expiration de la protection des données ; que ce médicament, commercialisé sous la marque Diacor, est un vasodilatateur appartenant à la famille des inhibiteurs calciques ; qu'en faisant valoir la préexistence de produits similaires sur le marché, l'annonce de l'arrivée d'autres dont les autorisations de mise sur le marché ont été délivrées entre 1993 et 1995 et la probabilité, avérée dès l'année 2000, que cette spécialité fasse l'objet d'une générification massive, la société requérante établit les circonstances particulières qui, à la date d'acquisition des dossiers techniques en cause, ont justifié que la durée prévisible des effets bénéfiques sur l'exploitation de cette spécialité soit limitée à sept ans ; que, s'agissant de la spécialité Naftazone, commercialisée sous la dénomination Etioven, qui est un veinotonique et un protecteur vasculaire, il résulte de l'instruction que la première autorisation de mise sur le marché a été obtenue en 1987 ; que la société requérante fait valoir que les dossiers techniques acquis en 1989 par la SNC de Laboratoires Cassenne ont été amortis sur une durée de dix ans, alors qu'à cette date il ne restait que sept ans à courir avant l'expiration de la protection des données et, pour justifier cette durée, fait état du caractère innovant du produit et des projets de réalisation de développements supplémentaires, s'agissant d'une classe thérapeutique en pleine expansion ; que, dans ces conditions, elle établit les circonstances particulières qui ont conduit à retenir pour cette spécialité une durée d'amortissement de dix ans ; qu'en revanche, s'agissant des spécialités Lindilane et Uronefrex dont les autorisations de mise sur le marché ont été obtenues respectivement en 1984 et 1987, la SOCIETE AVENTIS, pour la première, fait valoir que la durée d'amortissement retenue, soit cinq ans, correspond à celle de la protection des données et que le médicament, utilisé pour le traitement de la douleur, pouvait être délivré sans ordonnance, et, pour la seconde, fait état, alors que la protection des données expirait en 1997, des risques pesant sur la pérennité à long terme de son exploitation et de l'abandon ultérieur de sa commercialisation ; que ces éléments, non assortis de précisions, ne sauraient être regardés comme suffisants pour déterminer les circonstances particulières à l'entreprise qui établiraient que le taux d'amortissement de chacune de ces deux spécialités a été calculé selon la durée attendue de leurs effets sur l'exploitation ; que, par suite, la SOCIETE AVENTIS PHARMA est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré dans les résultats des années 1994 et 1995 de la société Hoechst Marion Roussel les sommes correspondant aux amortissements pratiqués sur les droits détenus sur les dossiers techniques liés aux autorisations de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques Diltiazem et Naftazone ; qu'il y a donc lieu d'accorder la décharge correspondante des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de cotisation additionnelle de 10 % et des intérêts de retard y afférents auxquels a été assujettie la société Hoechst Marion Roussel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SOCIETE AVENTIS PHARMA de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 12 704,03 euros en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société Hoechst Marion Roussel a été assujettie au titre de l'année 1994, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SOCIETE AVENTIS PHARMA, venant aux droits et obligations de la précédente.

Article 2 : Le jugement n° 0035913, 0035926 en date du 29 juin 2004 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la société Hoechst Marion Roussel tendant à la réduction à hauteur, en droits, de la somme de 154 762 F ( 23 593, 31 € ) de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société a été assujettie au titre de l'année 1994.

Article 3 : Les bases de l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10 % assignées à la société Hoechst Marion Roussel au titre des années 1994 et 1995 sont réduites des sommes correspondant aux amortisssements pratiqués en ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques Diltiazem et Naftazone.

Article 4 : La société Hoechst Marion Roussel est déchargée des droits et intérêts de retard correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 3 ci-dessus.

Article 5 : Le jugement n° 0035913, 0035926 en date du 29 juin 2004 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 3 et 4 ci-dessus.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la demande n° 0035926 de la société Hoechst Marion Roussel présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE AVENTIS PHARMA sont rejetés.

Article 7 : L'Etat versera à la SOCIETE AVENTIS PHARMA la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

04VE03332 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE03332
Date de la décision : 11/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : SAUZEY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-07-11;04ve03332 ?
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