Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Claudine X, demeurant ..., par Me Jean Mignot ;
Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9904268 en date du 1er mars 2004 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a fixé à 22 000 euros le montant de l'indemnité qu'il a condamné l'Etablissement français du sang à lui verser au titre du préjudice subi en raison d'une contamination par le virus de l'hépatite C d'origine transfusionnelle et en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires ;
2°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 304 898,03 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice économique subis par elle ;
3°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 22 867,35 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire ;
4°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le préjudice corporel lié à l'atteinte de l'intégrité physique a été sous-estimé dès lors qu'elle n'a pas pu effectuer sa rééducation physique post-accident dans des conditions satisfaisantes ; qu'elle a eu des problèmes osseux ; qu'une biopsie a échoué en provoquant une hémorragie ; qu'elle a subi les effets secondaires du traitement administré sous la forme de problèmes de tension artérielle, oculaires et thyroïdiens ; qu'elle est toujours sujette à une grande lassitude, à de l'insomnie, de l'anxiété, des céphalées, des nausées et des diarrhées s'accompagnant de perte d'appétit et d'amaigrissement ; qu'elle est sujette à des complications (cirrhose) ; qu'il résulte des derniers examens qu'elle a subis une légère remontée de l'activité de l'hépatite ; que le préjudice économique aurait dû être indemnisé, son ancien employeur attestant qu'elle ne pouvait plus, du fait de son état de fatigue, demeurer à son poste antérieur, ce qui l'a obligée à démissionner et à accepter un poste à temps partiel moins bien rémunéré ; que la demande de dommages et intérêts pour « résistance abusive » est justifiée dès lors que l'Etablissement français du sang n'a eu de cesse de contester par principe ses demandes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2006 :
- le rapport de M. Gipoulon, président-rapporteur ;
- les observations de Me de Lavaur pour l'Etablissement français du sang ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X a demandé réparation, devant les premiers juges, des préjudices que lui a causés sa contamination par le virus de l'hépatite C imputée aux transfusions de produits sanguins reçues au centre hospitalier de Versailles en septembre 1984 à la suite d'un accident ; que par un jugement en date du 1er mars 2004, le Tribunal administratif de Versailles a reconnu la responsabilité sans faute de l'Etablissement français du sang et accordé à Mme X une indemnité de 22 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, et rejeté le surplus de conclusions de la demande ; qu'en appel, Mme X demande, d'une part, que l'indemnité afférente aux troubles dans les conditions d'existence soit portée à 234 918,43 euros et, d'autre part, que le préjudice économique qu'elle estime avoir subi soit indemnisé à hauteur de 69 979,60 euros, et que l'Etablissement français du sang soit également condamné à lui verser la somme de 22 867,35 euros de dommages et intérêts pour « résistance abusive » ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme X a, du fait de sa contamination, souffert d'une asthénie persistante ; qu'elle a subi deux biopsies, en 1992 et 1994, dont la première a provoqué une hémorragie importante ; que le traitement à l'Interféron, en 1996, a provoqué une grande fatigue ; que si elle produit en appel un certificat médical en date du 11 octobre 2004 indiquant que son état s'est aggravé entre 1998, date de la dernière biopsie du foie, et la date des nouveaux examens pratiqués, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, que l'activité de l'hépatite C dont elle souffre, qui oscille sur l'ensemble de la période entre le stades qualifié de « minime » à celui de « modéré », se serait accru, ainsi que le risque de développer une cirrhose, ni que son état général se serait sensiblement dégradé ; que, compte tenu de ces circonstances, alors que les pathologies telles que les troubles orthopédiques ainsi que l'hypertension artérielle dont souffre Mme X ne peuvent être directement liés à l'hépatite C, le Tribunal administratif de Versailles n'a pas fait une appréciation erronée des troubles dans les conditions d'existence de Mme X en les évaluant à la somme de 22 000 euros ; que, par suite, les conclusions à ce titre de Mme X doivent être rejetées ;
Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X demande la somme de 69 979,35 euros au titre de la perte de revenus subie depuis l'année 1992, date à laquelle elle a quitté un emploi à temps complet pour occuper un emploi à temps partiel, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le maintien sur un emploi à temps partiel sur l'ensemble de cette période serait une conséquence directe des atteintes à son état de santé du fait de la contamination par le virus de l'hépatite C ;
Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'Etablissement français du sang ait opposé une résistance abusive à la demande de réparation présentée par Mme X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a limité à 22 000 euros la condamnation de l'Etablissement français du sang au titre des troubles dans les conditions d'existence et rejeté la demande de réparation du préjudice économique ; que sa requête doit, en conséquence, être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser à l'Etablissement français du sang la somme demandée au titre des sommes exposées par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etablissement français du sang au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
04VE01672 2