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11/07/2006 | FRANCE | N°03VE03802

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 11 juillet 2006, 03VE03802


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SARL SIRIM ayant son siège 23 place du Pontel à Villiers Saint Frédéric (78

640), par Me X... ;

Vu la requête, enregistrée le 22 septembr...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SARL SIRIM ayant son siège 23 place du Pontel à Villiers Saint Frédéric (78640), par Me X... ;

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la SARL SIRIM qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°997328-023183-031154 en date du 11 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996, 1998, 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge ou la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le remboursement du droit de timbre ;

Elle soutient que le jugement du Tribunal administratif est insuffisamment motivé pour ce qui concerne le caractère non déductible de l'indemnité transactionnelle de 300 000 francs versée à un ancien associé et salarié en 1995 et 1996 ; que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en estimant non justifiées les deux provisions constituées en 1996 à hauteur respectivement de 454 786 francs et de 69 854 francs destinées à payer la taxe sur la valeur ajoutée due, d'une part, par la SCI Les clos du Prieuré, société de construction vente dont elle est l'associée principal, en cas de défaillance de celle-ci, et, d'autre part, par la SA Atervia, avec laquelle elle est en litige à raison d'un chantier de réalisation de tranchées qu'elle a sous-traité à cette société ; que la somme correspondant à cette dernière provision, qu'elle a rapportée au résultat de l'exercice 1997, a été imposée deux fois ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date 22 octobre 2004, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé en droits et pénalités le dégrèvement de 18 031,97 euros de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la SARL SIRIM a été assujettie au titre de l'année 1996 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur les impositions restant en litige :

En ce qui concerne la demande de la SARL SIRIM tendant à un dégrèvement complémentaire :

Considérant que si la SARL SIRIM soutient que le dégrèvement résultant de l'admission en charges des indemnités transactionnelles versées à l'un de ses associés aurait une incidence sur la cotisation d'impôt sur les sociétés due au titre de l'année 1998 et sollicite en conséquence un dégrèvement complémentaire, il résulte de l'instruction que la déduction de ces indemnités de son résultat imposable de l'année 1996 a eu pour seul effet de minorer le déficit qu'elle avait initialement déclaré au titre de l'année en cause et n'a pas généré un nouveau déficit reportable sur l'exercice 1998 ; que la demande de la SARL SIRIM, sur ce point, ne peut qu'être écartée ;

En ce qui concerne la déductibilité des provisions pour risques :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment …5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables » ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL SIRIM, le vérificateur a réintégré dans le résultat imposable de l'année 1996 deux provisions pour risques d'un montant respectif de 454 786 francs et de 69 854 francs dont la société requérante fait valoir qu'elles ont été constituées en vue de couvrir une dette de taxe sur la valeur ajoutée due par sa principale associée, la SCI Les clos du Prieuré, au passif de laquelle elle fait valoir qu'elle était tenue, ainsi que par la SA Atervia, avec laquelle elle était en litige à raison de prestations de creusement de tranchées sous-traitées à cette dernière ;

Considérant que, s'agissant de la provision pour risques de 454 786 francs, la société ne justifie pas de l'existence d'un événement rendant probable le risque allégué dès lors que la mise en demeure valant commandement de payer une somme de 503 998 francs au titre de la taxe sur la valeur ajoutée en date du 17 juin 1996 dont elle a été rendue destinataire a été adressée à la SCI Les clos du Prieuré en tant que redevable des impositions à sa charge et que l'inscription du privilège à raison de la même dette de taxe sur la valeur ajoutée a été aussi établie à l'encontre de la société civile immobilière et non de la SARL SIRIM ; que la requérante ne donne aucune précision sur la probabilité d'une défaillance ou de l'insolvabilité de la société civile immobilière ; qu'elle ne saurait soutenir qu'elle n'a pas à fournir une telle preuve à l'administration dès lors qu'elle était tenue au passif de la SCI Les clos du Prieuré ; qu'elle ne peut, en tout état de cause, se prévaloir utilement ni des dispositions des articles L. 211-2 alinéa 2 et L. 211-4 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux sociétés civiles immobilières, ni d'une réponse ministérielle à M. Y..., député, du 29 janvier 1977, ni de la documentation administrative de base référencée 12 C-14 n° 16 du 1er août 1984, qui ne concernent pas les conditions de déductibilité des provisions pour risques ;

Considérant que, s'agissant de la provision constituée en vue du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les travaux de sous-traitance réalisés par la SA Atervia, il est constant que l'opération en cause était génératrice pour la SARL SIRIM d'une taxe sur la valeur ajoutée déductible ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déductibilité de ces provisions ;

Considérant, enfin, que si la SARL SIRIM fait valoir que les redressements contestés doivent être abandonnés au motif qu'elle aurait rapporté les sommes ayant fait l'objet de rehaussement au résultat de l'exercice 1997, lesquelles auraient fait, en conséquence, l'objet d'une double imposition, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle aurait procédé, ainsi qu'elle le soutient, à la reprise comptable de ces provisions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, la SARL SIRIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL SIRIM à concurrence de la somme, en droits et pénalités, de 18 031 euros en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ainsi que les intérêts de retard y afférents.

Article 2 : L'Etat versera à la SARL SIRIM la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL SIRIM est rejeté.

03VE03802 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE03802
Date de la décision : 11/07/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : AUZENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-07-11;03ve03802 ?
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