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04/07/2006 | FRANCE | N°04VE00081

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4eme chambre, 04 juillet 2006, 04VE00081


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES, dont le siège est situé ... au Chesnay (78157),

par Me Y..., avocat au barreau de Paris ;

Vu la requête, e...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES, dont le siège est situé ... au Chesnay (78157), par Me Y..., avocat au barreau de Paris ;

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle le CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002927 en date du 3 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de la chute dont a été victime Mme Catherine Z... le 8 juin 1998 et a ordonné un complément d'expertise médicale ;

2°) de rejeter la demande d'indemnisation présentée par les consorts Z... ;

3°) de condamner les consorts Z... à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'expert désigné par ordonnance de référé n'a nullement critiqué l'option retenue par l'équipe de gériatrie, consistant à maintenir le plus possible Mme Z... assise en fauteuil à bras et à ne pas l'attacher ; que cette installation lui permettait de conserver un minimum d'autonomie et avait pour effet de diminuer les douleurs de hanche dont elle souffrait, alors que, lorsqu'elle était allongée au lit ou placée en fauteuil gériatrique, elle prenait une position de rétraction des membres inférieurs ; qu'en outre, l'hôpital a estimé qu'attacher la patiente aurait constitué une atteinte à sa dignité et entraîné une dégradation psychologique ; qu'une chute de fauteuil n'avait pas de précédent ; qu'au moment de la chute de Mme Z..., deux personnes au moins étaient présentes dans la salle à manger ; que le fait que le personnel présent n'ait pas vu la chute se produire ne démontre pas un manque de surveillance ; que même si un agent de l'établissement avait regardé dans la direction de Mme Z..., il n'aurait pu éviter l'accident ; que la chute du 8 juin 1998, suivie du décès de Mme Z... survenu le 26 juin suivant, ne peut donc engager la responsabilité du centre hospitalier ;

……………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2006 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ;

- les observations de Me X..., avocat, pour le CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Z..., alors âgée de 84 ans, a été admise en janvier 1998 dans le service de gériatrie de l'hôpital Richaud, dépendant du CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES, son maintien à domicile étant devenu impossible en raison de la détérioration de son état de santé ; que, le 8 juin 1998, alors qu'elle se trouvait dans la salle à manger de l'établissement, elle est tombée du fauteuil sur lequel elle était assise et s'est fracturé le col du fémur gauche ; que son état de santé ne permettait pas d'envisager une intervention chirurgicale ; qu'à la suite de diverses complications, Mme Z... est décédée le 26 juin 1998 ; que ses enfants, M. Jean-Pierre Z... et Mmes Evelyne et Marie-France Z..., ont mis en cause la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES à raison d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service ; que ce dernier relève appel du jugement du 3 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de la chute dont a été victime Mme Z... le 8 juin 1998 ;

Considérant que, le jour de l'accident, comme d'ailleurs les jours précédents, Mme Z... a été conduite en fauteuil roulant dans la salle à manger du service « long séjour » de l'hôpital Richaud et installée sur un fauteuil placé devant la table, dont elle est tombée ; que le tribunal a relevé que ce fauteuil, appelé « fauteuil à bras » ou « fauteuil de bridge », ne comportait aucun dispositif pour empêcher une chute et a considéré que, dès lors qu'il existait un risque d'accident, il appartenait à l'établissement soit d'attacher Mme Z... sur le fauteuil, soit de l'installer sur un fauteuil gériatrique et de faire ainsi prévaloir la sécurité physique de la patiente sur toute autre considération liée à son autonomie ou au respect de sa dignité ; que le tribunal a également estimé que la surveillance n'était pas suffisamment assurée ; qu'il a donc considéré que la chute de Mme Z... était imputable à un défaut dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert, que Mme Z..., qui se trouvait dans le service de « long séjour » de l'hôpital Richaud depuis le 26 janvier 1998, était installée chaque jour sur un fauteuil à bras entre la fin de la matinée et le début de l'après-midi ; que le choix de ce type de siège quelques heures par jour répondait au souci de l'établissement, d'une part, d'éviter dans toute la mesure du possible la réapparition d'une escarre sacrée et, d'autre part, de permettre à Mme Z... de se tenir droite alors qu'elle présentait une rétraction des membres inférieurs en position foetale dès qu'elle était placée dans un fauteuil gériatrique ; qu'il est constant que Mme Z..., qui n'avait fait aucune chute depuis son admission dans le service susmentionné, était en mesure de manger seule lorsqu'elle était assise sur le fauteuil placé devant la table et ne présentait aucun signe d'agitation particulière ; que par suite, son état ne nécessitait pas qu'elle fût attachée au fauteuil sur lequel elle était assise ; qu'il résulte du rapport de l'expert que, le jour de l'accident, trois agents de l'établissement étaient présents dans la salle à manger, un cadre infirmier, un ergothérapeute et la « maîtresse de maison » ; que si deux d'entre elles participaient à une animation à une autre table de résidents et tournaient le dos à Mme Z... au moment précis de l'accident, cette circonstance ne saurait être regardée comme révélant un défaut de surveillance ; qu'ainsi, la chute n'a pas pour origine une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service public hospitalier ; que le CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de la chute dont Mme Z... a été victime le 8 juin 1998 ; que les conclusions des consorts Z... présentées dans leur mémoire enregistré le 26 janvier 2005, tendant à la condamnation du centre hospitalier à réparer les préjudices résultant de cet accident ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les consorts Z... doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 3 novembre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande des Consorts Z... devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

N° 04VE00081 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE00081
Date de la décision : 04/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : SAMSON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-07-04;04ve00081 ?
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