Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SA FORCLUM, dont le siège est situé Centre d'affaires de Paris-Nord (bâtiment Ampère n° 1 BP 201 au Blanc Mesnil cédex 93153, par Me Laurent (Selas Bontoux et associés), avocat au barreau de Paris ;
Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SA FORCLUM demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9913156 en date du 13 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 et des pénalités dont ces droits ont été assortis ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la motivation du redressement ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, le caractère fictif des factures n'ayant pas été démontré nonobstant les règles régissant la charge de la preuve ; qu'elle a produit les documents comptables, les copies de lettres et de conventions ainsi que les pièces de dépenses de nature à justifier les résultats déclarés ; qu'aucun élément ne permet de considérer que les prestations qui lui ont été facturées n'auraient pas été exécutées ; qu'il doit être fait droit à sa demande de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions des articles 17 et 18 de la sixième directive ; que les pénalités de mauvaise foi sont contestées dans la mesure où elles sont l'accessoire de rappels qui sont eux-mêmes contestés ;
………………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2006 :
- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271-1, 272-2 et 283-4 du code général des impôts, ainsi que de l'article 223-1 de l'annexe II à ce même code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir que la société facturière n'avait pas d'activité réelle ou qu'elle n'avait pas effectivement fourni de marchandise ou de prestation de services et que les factures qu'elle émettait étaient des factures fictives ou de complaisance ; que, dans ce cas, il revient au contribuable de justifier que la facture qu'il a réglée correspond néanmoins à une marchandise réellement fournie ou à une prestation réellement exécutée ;
Considérant que la SA FORCLUM a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 1991 au 28 février 1994, à l'issue de laquelle le vérificateur a remis en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé les factures émises par les sociétés Ares, Bretagne Loire Equipements, Equipements sportifs, Normandie Collectivités, Sicopar, Socopap, EMC2, Auvergne Bourgogne Centre Etudes, Gifco, Sopareco et par M. Gérard X, au motif que la société vérifiée n'avait pas démontré le caractère effectif des prestations faisant l'objet des factures émanant de ces divers prestataires de services ; que la SA FORCLUM invoque son droit à déduction de la taxe en faisant valoir que les honoraires qu'elle a payés ont rémunéré des prestations d'assistance administrative et commerciale accomplies par les sociétés susmentionnées en vue de lui permettre d'obtenir des marchés de la part de diverses collectivités ;
Considérant que, dans les observations qu'elle a adressées le 5 septembre 1994 au vérificateur, à la suite de la réception de la notification de redressement, la SA FORCLUM a rappelé, d'une part, qu'elle avait présenté, pendant les opérations de contrôle, les conventions signées avec les prestataires énumérés ci-dessus et, d'autre part, qu'elle avait pu justifier de l'obtention de divers marchés et démontrer ainsi que les sommes facturées correspondaient à des prestations réellement effectuées ;
Considérant que l'administration a expressément reconnu, tant dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 7 octobre 1994 que dans les observations qu'elle a présentées en première instance et en appel, que la SA FORCLUM lui avait remis les conventions d'assistance administrative et commerciale signées avec chacun des intervenants ; qu'elle n'a contesté à aucun moment que la SA FORCLUM s'était vu attribuer des marchés pendant la période en cause ; que le ministre n'invoque pas une absence de toute corrélation entre les conventions d'assistance, les marchés obtenus par la SA FORCLUM et les facturations d'honoraires, alors que le service vérificateur a disposé de ces divers éléments au cours des opérations de contrôle ; que si l'arrêt du 12 juin 1998 par lequel la Cour d'appel de Paris a condamné la SA FORCLUM à payer à la société Sicopar les sommes qu'elle lui devait en exécution, notamment, d'une convention signée le 7 janvier 1991, est, comme le relève à bon droit l'administration, sans aucune portée dans le présent litige et ne saurait lier le juge de l'impôt, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la société requérante fasse utilement état de cette condamnation à titre d'élément de preuve de la réalité des prestations exécutées par la société Sicopar ; qu'enfin, compte tenu de la nature immatérielle des prestations litigieuses, les modalités de leur exécution n'impliquaient pas nécessairement, de la part des intervenants, la remise de rapports ou de comptes rendus ; que, dans ces conditions, l'administration ne saurait être regardée comme apportant la preuve, dont elle supporte la charge, du caractère non effectif des prestations ; qu'elle n'était donc en droit ni de remettre en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures émises par les prestataires énumérés ci-dessus, ni, par voie de conséquence, de prononcer des pénalités de mauvaise foi à l'encontre de la SA FORCLUM ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA FORCLUM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la SA FORCLUM tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SA FORCLUM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il est accordé à la SA FORCLUM la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992, des intérêts de retard et des pénalités de mauvaise foi y afférentes, en tant que ces rappels et pénalités résultent du rejet de la déduction de la taxe figurant sur les factures émanant des sociétés Ares, Bretagne Loire Equipements, Equipements sportifs, Normandie Collectivités, Sicopar, Socopap, EMC2, Auvergne Bourgogne Centre Etudes, Gifco, Sopareco et de M. Gérard X.
Article 2 : Le jugement n° 9913156 du 13 novembre 2003 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article premier ci-dessus.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer à la SA FORCLUM la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
N° 04VE00040 2