La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2006 | FRANCE | N°05VE01643

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 29 juin 2006, 05VE01643


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2005 en télécopie et le 8 septembre 2005 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0202696 en date du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision en date du 11 avril 2002 par laquelle il a refusé de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal admi

nistratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que les documents produits pour le...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2005 en télécopie et le 8 septembre 2005 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0202696 en date du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision en date du 11 avril 2002 par laquelle il a refusé de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que les documents produits pour les années 1992, 1995 et 1997 n'apparaissent pas suffisamment probants pour attester de la résidence habituelle en France de Mme X depuis plus de dix ans ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ( . . . ) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ( . . . ) » ;

Considérant que, par arrêté en date du 11 avril 2002, le préfet de la SEINE-SAINT-DENIS a refusé de délivrer à Mme X, ressortissante philippine, une carte de séjour temporaire au motif que les justificatifs qu'elle avait présentés notamment pour les années 1992, 1995, 1997, 2000 et 2001, n'établissaient pas de façon suffisamment probante la réalité de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que devant la Cour, le préfet de la SEINE-SAINT-DENIS ne conteste pas la présence en France de l'intéressée au cours des années 2000 et 2001 ; que si le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS conteste la valeur probante des relevés bancaires et des enveloppes produits par Mme X au titre des années 1992, 1995 et 1997, il ressort des pièces du dossier que Mme X s'est vue délivrer une carte d'inscription consulaire de l'ambassade des Philippines à Paris le 8 février 1991 ; que si les reçus bancaires comportent des adresses différentes au cours de ces années, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à nier leur caractère probant dès lors que les courriers reçus de l'étranger mentionnent, aux mêmes périodes, les différentes adresses de l'intéressée ; que la présence de l'intéressée en France depuis plus de dix ans est, par ailleurs, corroborée par des attestations précises de personnes qui l'ont employée ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision du 11 avril 2002 refusant de délivrer à Mme X un titre de séjour ;

Sur les conclusions d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'ordonner au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de délivrer à Mme Maria Estelita X une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme Maria Estelita X la somme de 1 000 euros (mille euros).

05VE01643 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01643
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-06-29;05ve01643 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award