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29/06/2006 | FRANCE | N°04VE03495

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 29 juin 2006, 04VE03495


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abou X, ..., par Me Cherif ; M. Abou X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0204966 en date du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2002 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire, et tendant à ce que le préfet du Val-d'Oise soit condamné à lui verser une so

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Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abou X, ..., par Me Cherif ; M. Abou X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0204966 en date du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2002 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire, et tendant à ce que le préfet du Val-d'Oise soit condamné à lui verser une somme de 600 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;

3°) de condamner l'État à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision attaquée comporte une erreur de fait dans la mesure où le préfet du Val-d'Oise mentionne qu'il est entré sur le territoire national le 2 octobre 2002 alors que son entrée en France date du 2 octobre 1995 ; que cette erreur a pu conduire le préfet du Val-d'Oise à ne pas tenir compte de l'ancienneté de son séjour ; que la circonstance qu'il justifie de sept années de présence en France aurait dû suffire pour que le préfet du Val-d'Oise lui accorde un titre de séjour ; que, par ailleurs, il réside en France avec son épouse et ses cinq enfants qui sont scolarisés et qui n'ont aucune attache culturelle avec la Côte d'Ivoire ; qu'ainsi, le préfet et le Tribunal administratif ont méconnu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- les observations de Me Soufi pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si l'arrêté attaqué en date du 28 mars 2002 du préfet du Val-d'Oise mentionne dans ses motifs que M. X est entré en France le 2 octobre 2002, soit à une date postérieure à la date de l'arrêté, au lieu du 2 octobre 1995, cette erreur matérielle est sans influence sur la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est né en 1957 et qui est de nationalité ivoirienne, est entré en France en 1995 ; que la légalité de la décision attaquée doit être appréciée au 22 mai 2002, date de cette décision ; qu'à cette date, M. X ne résidait en France que depuis sept ans ; que, ne justifiant pas de dix ans de résidence habituelle en France, il ne remplissait pas les conditions posées au 3° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, la durée de sa présence en France ne lui donnait pas de droit à un titre de séjour ;

Considérant que son épouse, qui est également de nationalité ivoirienne, est venue le rejoindre en 1998 avec leur fils aîné, né en 1986 ; qu'un enfant est né en France de leur union le 29 septembre 2000 ; que trois autres des enfants du couple, nés en 1988, en 1993 et en 1995 ont rejoint leurs parents en 2002 ; que M. X ne conteste pas sérieusement que ni lui ni son épouse ne résidaient régulièrement en France ; que, compte tenu de la nationalité commune des deux époux et du caractère récent de la présence en France des deux enfants du couple, rien ne faisait obstacle à ce que M. X, son épouse et leurs deux enfants retournent ensemble en Côte d'Ivoire ; que, par ailleurs, M. X n'établit pas qu'il aurait été dépourvu d'attaches familiales en Côte d'Ivoire ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 28 mars 2002 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé à M. X un titre de séjour « vie privée et familiale » et l'a invité à quitter le territoire français ait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie familiale et ait méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Val-d'Oise de délivrer un titre de séjour à M. X ne peuvent être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04VE03495
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : SOUFI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-06-29;04ve03495 ?
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