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29/06/2006 | FRANCE | N°04VE03494

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 29 juin 2006, 04VE03494


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Geneviève X... X, épouse Y, demeurant ..., par Me Y... ; Mme Geneviève X... Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205024 en date du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 2002 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire, et tendant à ce qu'il soit enjoint a

u préfet du Val-d'Oise de lui délivrer le titre de séjour demandé ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Geneviève X... X, épouse Y, demeurant ..., par Me Y... ; Mme Geneviève X... Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205024 en date du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 2002 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire, et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer le titre de séjour demandé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 200 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal administratif n'a pas tenu compte de l'ancienneté de son séjour, de la présence en France et de la scolarisation des cinq enfants du couple Y ; qu'ainsi, la décision attaquée méconnaît l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, six années après son arrivée en France, il lui est impossible de se réinstaller en Côte d'Ivoire, sans logement et sans emploi ; que ses enfants ne peuvent intégrer des établissements en Côte d'Ivoire sans risque pour leur scolarisation ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- les observations de Me Y... ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, qui est née en 1962 et qui est de nationalité ivoirienne, est entrée en France en 1998 avec son fils aîné, né en 1986, pour y rejoindre son mari, M. Y qui était entré en France en 1995 ; qu'un enfant est né en France de leur union le 29 septembre 2000 ; que trois autres des enfants du couple, nés en 1988, en 1993 et en 1995, ont rejoint leurs parents en 2002 ; que la légalité de la décision attaquée doit être appréciée au 22 mai 2002, date de cette décision ; qu'à cette date, Mme Y n'était en France que depuis quatre ans et trois de ses enfants résidaient encore en Côte d'Ivoire ; qu'il n'est pas contesté que Mme Y, entrée en France sous couvert d'un passeport muni d'un visa de 15 jours, s'y est maintenue irrégulièrement ; que son mari étant également en situation irrégulière, rien ne faisait obstacle à ce que Mme Y, son mari et leurs deux enfants retournent ensemble en Côte d'Ivoire ; que, par ailleurs, Mme Y n'établit pas qu'elle aurait été dépourvue d'attaches familiales en Côte d'Ivoire ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 22 mai 2002 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé à Mme Y un titre de séjour « vie privée et familiale » et l'a invitée à quitter le territoire français ait portée une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie familiale et ait méconnu les dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Val-d'Oise de délivrer un titre de séjour à Mme Y ne peuvent être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04VE03494
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : SOUFI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-06-29;04ve03494 ?
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