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29/06/2006 | FRANCE | N°03VE00857

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 29 juin 2006, 03VE00857


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SCI LE VILLAGE, dont le siège est situé ..., par la société d'avocat Feugas

conseils ;

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2003 au g...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SCI LE VILLAGE, dont le siège est situé ..., par la société d'avocat Feugas conseils ;

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SCI LE VILLAGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9800340 en date du 17 décembre 2002 par lequel Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993, mises en recouvrement le 31 mai 1997, et ne lui a accordé que la décharge des pénalités de mauvaise foi en ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de l'année 1992 par avis de mise en recouvrement du 21 mars 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise pour vérifier la réalité des charges exposées par la SCI ;

4°) de condamner l'État à lui verser 1 525 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la vérification de comptabilité a été régulière ; qu'en effet la SCI a été privée de débat oral et contradictoire, l'unique entretien entre le vérificateur et le comptable ayant eu lieu dans les locaux de l'administration ; que le service a considéré à tort que l'opération qu'elle avait réalisée s'inscrivait dans le cadre des opérations de marchand de biens visées à l'article 35-I-1 du code général des impôts et ne constituait pas une opération de reconstruction ; que les moyens tirés du défaut de permis de construire, de l'absence de déclaration de construction sont inopérants en raison de l'indépendance du droit fiscal ; que la revente de quatre lots par une société de nature civile n'est pas de nature à révéler la condition d'habitude nécessaire pour que la société soit soumise à l'impôt sur les sociétés dès lors que ni l'un ni l'autre des deux associés n'étaient des promoteurs ou marchands de biens ; que l'administration et le tribunal auraient pu tirer les conséquences du dégrèvement obtenu par les associés ; que l'administration a reconstitué le bénéfice de la société au mépris des principes généraux de la comptabilité et notamment du principe d'indépendance des exercices ; qu'en application de la règle de l'opposabilité du bilan d'ouverture du premier exercice vérifié, il convenait de relever à la fois les erreurs de comptabilisation des produits mais aussi les erreurs dans la comptabilisation des travaux en cours au 1er janvier 1992 ; que la méthode de reconstitution du bénéfice de l'administration a eu pour effet de dégager un bénéfice fictif alors que l'opération est financièrement tout juste équilibrée ; que le tribunal a insuffisamment motivé son jugement ; que, s'agissant du résultat de 1992, l'administration ne tient pas compte des frais financiers et des frais d'acquisition relatifs aux travaux effectués en 1989 et en 1991 ; qu'à titre subsidiaire, il appartient à la Cour d'ordonner une expertise sur la réalité des charges exposées ; que, pour les mêmes raisons, c'est à juste titre que la SCI LE VILLAGE s'est placée sous le régime de l'article 257-7° du code général des impôts ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision du 21 juin 2004, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Yvelines a accordé à la SCI LE VILLAGE un dégrèvement du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1992 d'un montant de 466,04 € ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article L.13 du livre des procédures fiscales : «Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables.(…) » ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de la société ou de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ;

Considérant que la SCI LE VILLAGE, qui a été créé le 19 décembre 1989 sous la forme d'une société de construction-vente, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1992 et 1993 ; que l'administration a adressé le 6 novembre 1995 un avis de vérification de comptabilité prévoyant une première intervention le 20 novembre 1995 au siège de la SCI ; que par lettre du 4 décembre 1995, la société a demandé que l'examen de ses comptes se déroule dans les locaux de l'administration dès lors qu'elle ne disposait plus de local professionnel ; que, conformément à cette demande, les opérations de contrôle se sont déroulées du 8 au 18 décembre 1995 dans le bureau du vérificateur ; que si la vérification de comptabilité n'a duré que 10 jours et si le gérant n'a bénéficié que d'un entretien avec le comptable, la notification de redressement ayant été adressée dès le 19 décembre 1995, ces circonstances n'ont pas été de nature à faire obstacle à un débat oral et contradictoire, dès lors que le gérant de la société a été régulièrement convoqué à des entretiens qui auraient dus se dérouler les 8, 15 et 18 décembre 1995, qu'aucun motif na été allégué pour justifier son absence du 18 décembre 1995 et qu'il lui appartenait de se rendre à ces convocations assisté de son comptable ; que, dans ces conditions, la SCI LE VILLAGE n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière ;

Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 206 du code général des impôts désignant les sociétés et collectivités passibles de l'impôt sur les sociétés : Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt ... si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; que les 1° et 3° du I de l'article 35 dans leur rédaction alors applicable visent et rangent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les profits réalisés, respectivement, par les personnes qui, habituellement, achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux, ainsi que par celles qui ayant la qualité de marchand de biens, procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits. ; qu'en vertu, toutefois, du I de l'article 239 ter, les dispositions du 2 de l'article 206 ne sont pas applicables aux sociétés civiles qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, qui restent soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations, leurs associés étant imposés dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI LE VILLAGE a été créée le 19 décembre 1989 sous la forme d'une société de construction-vente placée sous le régime de l'article 239 ter du code général des impôts ; qu'elle a eu pour unique activité l'achat de l'immeuble situé ... au Mesnil Saint-Denis au prix de 650 000 F et sa revente en quatre lots après la réalisation de travaux sur cet immeuble ; que le premier de ces lots a été vendu en 1991 pour 400 000 F ; que deux lots ont été vendus le 10 avril 1992 pour des montants respectifs de 450 000 et 490 000 F et le dernier lot a été vendu le 4 décembre 1992 pour un montant de 230 000 F ; que la société a cessé toute activité le 31 mai 1993 ;

Considérant que pour l'application de l'article 239 ter du code général des impôts, doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existant ou des travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalaient à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement des travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant que si la société requérante a procédé à des travaux d'aménagement interne, de remplacement des cloisons en bois existantes, de réfection de la couverture, au remplacement des revêtements muraux et de sol, et à la rénovation de l'installation électrique et de gaz, il ne résulte pas de l'instruction que la surface habitable de l'immeuble aurait été augmentée ; que, par ailleurs ni la répartition ni la destination de l'immeuble n'ont été modifiées ; qu'enfin, si la société a produit des devis dont il résulte qu'il était envisagé des travaux de gros oeuvre tels que la construction de planchers et d'escaliers en béton, elle n'établit pas que de tels travaux auraient été finalement réalisés ; que, dans ces conditions les travaux effectués ne peuvent être regardés comme équivalant à une véritable reconstruction de l'immeuble ; que, par suite, la société requérante ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 239 ter du code général des impôts ;

Considérant que la SCI LE VILLAGE ne conteste pas le caractère spéculatif de l'opération à laquelle elle a procédé ; que la circonstance qu'elle a revendu en quatre lots l'ensemble immobilier acquis quatre ans auparavant suffit à caractériser en l'espèce la condition d'habitude posée à l'article 35-I-1 du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a regardé la SCI LE VILLAGE comme relevant des dispositions de cet article et devant être soumise, par suite, à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 206 du code général des impôts ;

Considérant que la circonstance que le service aurait dégrevé des impositions supplémentaires notifiées aux associés de la SCI à la suite de la vérification de cette dernière, est sans influence sur le bien-fondé du redressement en litige dans le cadre de la présente instance ;

Sur le montant de l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : «1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.(…) » ; qu'aux termes du 4 bis du même article dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004 et applicable aux impositions établies avant le 1er janvier 2005 en vertu de l'article 43 de cette loi : « Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du 1 de l'article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l'actif immobilisé. Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième alinéas restent sans influence sur le résultat imposable lorsqu'elles affectent l'actif du bilan. Toutefois, elles ne sont prises en compte ni pour le calcul des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination du résultat de cession. (…) » ; qu'aux termes de l'article 43 de la loi 2004-1485 du 30 décembre 2004 : « (…) III. - Les dispositions du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts s'appliquent également aux impositions établies à compter du 1er janvier 2005. Toutefois, lorsque ces dernières conduisent à imposer des sommes qui, en leur absence, auraient été atteintes par la prescription, les impositions correspondantes ne peuvent être assorties que des intérêts de retard. IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et de l'application des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, les impositions établies avant le 1er janvier 2005 ou les décisions prises sur les réclamations contentieuses présentées sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de ce que le contribuable avait la faculté de demander la correction des écritures du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit. Toutefois, ces impositions ne peuvent être assorties que des intérêts de retard. » ;

Considérant, en premier lieu, que la SCI LE VILLAGE soutient que l'administration devait non seulement corriger les erreurs de comptabilisation des produits mais aussi celles affectant les travaux en cours au 1er janvier 1992 venant en augmentation des charges de l'exercice 1992 ; qu'elle fait valoir que le montant de ses travaux en cours s'élève non à 614 408 F mais à 904 765 F, cette évaluation résultant de l'application aux charges supportées au titre des années 1989 à 1991 d'un pourcentage correspondant au montant des ventes TTC effectuées en 1992 rapportées au montant total TTC des cessions réalisées en 1991 et 1992 ; que, toutefois, les erreurs dont se prévaut la SCI LE VILLAGE et qui affecterait le bilan d'ouverture du premier exercice vérifié, ne sont pas au nombre des exceptions à la règle posée au 4 bis de l'article 38 du code général des impôts selon laquelle pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit ne peut être corrigé des erreurs entraînant une sous-estimation ou une surestimation de celui-ci ; que, dès lors, en application de l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2004, l'imposition litigieuse est réputée régulière en tant qu'elle est contestée par le moyen tiré de ce qu'une correction devrait être apportée aux écritures du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit ; que si la société requérante fait valoir que l'administration a procédé à une rectification des erreurs commises dans la comptabilisation des produits, il ne résulte pas de l'instruction que cette rectification aurait porté sur le bilan d'ouverture de l'exercice 1992 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LE VILLAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : « Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : 6°) Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux » ; qu'aux termes de l'article 35-I du même code : « Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières…» ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les résultats de la SCI LE VILLAGE relèvent du champ d'application du 1° de l'article 35-I du code général des impôts ; que, dès lors, elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en application du 6° de l'article 257 du code général des impôts précités ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LE VILLAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles ne lui a accordé qu'une décharge des pénalités de mauvaise foi afférentes au rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre des années 1992 et 1993 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 466,04 € en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés auquel la SCI LE VILLAGE a été assujettie, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI LE VILLAGE est rejeté.

03VE00857 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE00857
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : AUZENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-06-29;03ve00857 ?
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