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27/06/2006 | FRANCE | N°05VE00732

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 27 juin 2006, 05VE00732


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 05VE00732, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Ben Soussan ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401793 en date du 15 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes ainsi que des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998

et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la c...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 05VE00732, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Ben Soussan ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401793 en date du 15 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes ainsi que des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) d'ordonner la suspension de toute poursuite de recouvrement des rôles contestés ;

Il soutient que, s'agissant des redressements fondés sur l'article 111 a. du code général des impôts, il n'a pas été informé de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus par le service auprès de la SCI Marceau Evreux, ce qui constitue une irrégularité substantielle susceptible d'entraîner la décharge des impositions ; que le contrôle fiscal dont il a fait l'objet a été diligenté par les services fiscaux de l'Eure, chargés du contrôle de la SCI Marceau Evreux, dont il n'est pas démontré qu'ils seraient compétents à son égard, étant domicilié dans les Yvelines ; qu'il se prévaut de la réponse ministérielle à M. Y, député, du 20 octobre 1986 ; qu'au titre de l'année 1997, les sommes portées au débit du compte courant d'associé pour un montant de 200 000 F correspondent à un remboursement de compte courant d'associé ; que les sommes perçues en 1998, pour un montant de 339 678 F, constituent un dividende distribué imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers assorti de l'avoir fiscal à hauteur de 50 % de leur montant ; que la somme de 60 320 F lui a été versée à titre de remboursement de compte courant ; que la propriété des dettes de la SCI Marceau Evreux vis-à-vis du groupe GMB lui ayant été cédée, il ne saurait être, en tant que cessionnaire des comptes courants Groupe, imposé sur la somme de 647 395 F correspondant au solde créditeur du compte 455 ; qu'en tout état de cause, les sommes portées au crédit de son compte courant d'associé ne sauraient constituer des revenus distribués au sens de l'article 111 a. du code général des impôts ; que le rappel de la minoration de recettes imposé en application de l'article 109-1-1° du code général des impôts n'est pas fondé ; qu'au titre de l'année 1999, les sommes perçues pour un montant de 600 000 F constituent un dividende distribué imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers assorti de l'avoir fiscal à 50 % de leur montant ;

………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 :

- le rapport de Mme Brin, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société civile immobilière (SCI) Marceau Evreux, située à Evreux dans l'Eure, dont l'activité est la location d'immeubles, a pour gérant et associé majoritaire M. X ; qu'elle est soumise à l'impôt sur les sociétés ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1997, 1998 et 1999 ; que le dossier fiscal de M. X, domicilié à ..., a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des mêmes années, à l'issue duquel des redressements en date des 20 décembre 2000 et 27 août 2001 lui ont été notifiés ; que ces derniers, notamment consécutifs à la vérification de comptabilité de la SCI Marceau Evreux, ont eu pour résultat des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison de revenus distribués, en vertu des articles 109-1-1° et 111 a. du code général des impôts ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la compétence territoriale du vérificateur :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 45 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l'administration des impôts peuvent assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts et taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient » ; qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts issu du décret n° 96-804 du 12 septembre 1996 : « I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires titulaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements. (…) II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial de leur service d'affectation une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés. III. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I et compétents territorialement pour procéder aux contrôles visés à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales d'une personne physique ou morale ou d'un groupement peuvent exercer les attributions définies à cet alinéa pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances, dues par ce contribuable, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances. (…) V. Sans préjudice des dispositions des II, III et IV, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer leurs attributions à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence. Les liens existant entre les personnes ou groupements s'entendent de l'appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal, de l'exercice d'un rôle de direction de droit ou de fait, d'une relation d'association, de subordination ou d'interposition, ou de l'appartenance à un même groupe d'intérêts. Les arrêtés d'attributions des services définissent, s'il y a lieu, la compétence des agents au regard des personnes unies par ces liens. » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la vérificatrice affectée à la direction des services fiscaux de l'Eure, qui a contrôlé la comptabilité de la SCI Marceau Evreux, était compétente pour procéder au contrôle sur pièces de l'ensemble des revenus de M. X, associé majoritaire et gérant de cette société, quel que soit le lieu de son domicile ; que si le requérant se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse à M. Y, député, publiée au journal officiel des débats de l'Assemblée nationale le 20 octobre 1986, p 3777, n° 3226, il résulte des énonciations de celle-ci qu'elle porte sur une société civile immobilière qui, contrairement à la SCI Marceaux Evreux, n'exerce aucune activité économique ; que le requérant n'entre donc pas dans les prévisions de cette réponse ;

En ce qui concerne le respect des droits de la défense :

Considérant que M. X soutient que, s'agissant des redressements fondés sur l'article 111 a du code général des impôts au titre des années 1997, 1998 et 1999, il n'a pas été informé, avant la mise en recouvrement des impositions, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis par le service en vérifiant la comptabilité d'un tiers ;

Considérant que les notifications de redressement et réponses aux observations du contribuable indiquent à M. X que ces redressements sont relatifs à des revenus distribués découlant directement de l'inscription des sommes sur le compte courant d'associé ouvert à son nom au sein de la SCI Marceau Evreux, précisent les sommes concernées, les dates des assemblées générales auxquelles des distributions de dividendes ont été décidées ; qu'eu égard à la nature même des redressements, la circonstance que l'administration se soit abstenue d'informer M. X des modalités d'obtention de ces renseignements, sauf en ce qui concerne le redressement de 647 395 F opéré au titre de l'année 1998, ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, une irrégularité substantielle susceptible de vicier la procédure d'imposition dès lors que le contribuable était, à la date de la notification de redressement, associé de la société à 99 %, en était le gérant et en présidait les assemblées générales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les revenus regardés comme distribués sur le fondement de l'article 109 du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital » ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : « Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les résultats de la SCI Marceau Evreux pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, au titre de l'année 1998, la somme de 242 406 F ; qu'après avoir mis en oeuvre la procédure prévue par les dispositions de l'article 117 du code général des impôts, l'administration a regardé M. X, qui était gérant de la SCI Marceau Evreux, comme étant le bénéficiaire des revenus réputés distribués par cette société, en vertu des dispositions précitées des articles 109 et 110 ;

Considérant que la SCI Marceau Evreux, en réponse à la demande de l'administration, a désigné son gérant, détenant 99 % des parts de la société, comme bénéficiaire de l'excédent de distribution allégué ; que, dès lors, M. X doit être regardé comme ayant appréhendé les revenus réputés distribués sous réserve de son droit d'apporter la preuve contraire devant le juge de l'impôt ; que cette situation, dès lors que l'intéressé, pour son assujettissement à l'impôt sur le revenu, a refusé d'accepter le redressement, ne dispense pas l'administration de justifier de l'existence et du montant des bénéfices réintégrés dans les bénéfices sociaux ;

Considérant que, lors du contrôle de comptabilité de la SCI Marceau Evreux, l'administration a constaté l'existence de recettes non déclarées d'un montant de 201 000 F auquel s'ajoute la taxe y afférente pour 41 406 F, soit au total 242 406 F ; qu'elle apporte ainsi la preuve de l'existence des bénéfices réintégrés et par suite des revenus réputés distribués ; qu'en se bornant à alléguer que les encaissements reconstitués par le service sont erronés dans la mesure où la banque gestionnaire de la société a effectué deux fois un virement de 242 406 F en décembre 1997, sans apporter le moindre élément probant à l'appui de cette allégation, le requérant ne justifie pas qu'il n'a pas appréhendé le bénéfice dont s'agit ;

En ce qui concerne les revenus regardés comme distribués sur le fondement de l'article 111 du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (Ann. III, art 49 bis à 49 sexies) » ;

Considérant, en premier lieu, que M. X a été assujetti, au titre de l'année 1997, sur le fondement des dispositions précitées, à un complément d'impôt sur le revenu à raison du solde débiteur de son compte courant d'associé au sein de la SCI Marceau Evreux pour un montant de 200 000 F ; qu'il est constant qu'à la date du 31 décembre 1997, le requérant bénéficiait pour ce montant de sommes mises à sa disposition par la société ; que si M. X prétend que cette somme correspondrait à un remboursement de compte courant d'associé effectué par la régularisation des acomptes sur dividendes décidée lors de l'assemblée générale du 22 janvier 2001 de la SCI Marceau Evreux, cette circonstance, eu égard aux dispositions précitées du 1er alinéa du a de l'article 111 et de celles des articles 49 bis à 49 sexies de l'annexe III, est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition ; que la somme en cause doit être regardée, par suite, comme un revenu distribué soumis à l'impôt sur le revenu sans avoir fiscal en application des articles 158 bis, 158 ter-1 et 158 quater 1° du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, que le service, après avoir constaté, lors du contrôle de la SCI Marceau Evreux, que la somme de 647 395 F, correspondant au report à nouveau des comptes « impôt sur les sociétés », « taxe sur la valeur ajoutée à décaisser » et « taxe sur la valeur ajoutée sur facture à établir », avait été affectée le 1er janvier 1998 au compte courant d'associé de M. X, l'a regardée comme constituant des revenus au sens de l'article 111 a. du code général des impôts ; que M. X soutient qu'il a racheté les parts de la SCI Marceau Evreux et que cette somme s'intègre dans l'opération de cession à son profit de la propriété des dettes de la société vis-à-vis du groupe dont elle faisait partie ; que, toutefois, en ne produisant pas l'acte de cession ni aucun autre document se rapportant à cette opération, il ne justifie ni d'un transfert de créances, ni d'une substitution de créanciers ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que la somme en cause, dont il a eu la disposition, n'a pas eu le caractère de revenu distribué ;

Considérant, en troisième lieu, qu'une distribution de dividendes a été décidée par l'assemblée générale de la SCI Marceau Evreux du 5 juin 1998 pour un montant de 600 000 F et que les versements ont été effectués en 1998 pour 370 000 F ; que M. X soutient que, par l'assemblée générale du 22 janvier 2001, les résolutions de celle du 5 juin 1998 ont été annulées, les versements d'acomptes sur dividendes intervenus en 1998 devenant des dividendes définitifs à hauteur de 339 678 F, et la somme de 60 320 F lui a été versée comme remboursement de compte courant ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus pour la somme de 200 000 F imposée au titre de l'année 1997, c'est à bon droit que l'administration a procédé au chef de redressement litigieux sans qu'il y ait lieu à avoir fiscal ;

Considérant, en dernier lieu, que M. X, s'agissant du rehaussement des sommes perçues à titre de dividendes de la SCI Marceau Evreux en 1999, ne met pas la Cour à même d'apprécier la portée de sa contestation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, dont les conclusions tendant à la suspension de toute poursuite de recouvrement des rôles contestés ne peuvent qu'être rejetées, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

05VE00732 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00732
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : BEN SOUSSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-06-27;05ve00732 ?
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