La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2006 | FRANCE | N°05VE00265

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 27 juin 2006, 05VE00265


Vu l'ordonnance en date du 10 février 2005, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SA PANTHER SCANDECOR, dont le siège social est situé Bureauspace n°20 à

Bièvres (91570), par Me Y... ;

Vu la requête, enregistrée le ...

Vu l'ordonnance en date du 10 février 2005, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SA PANTHER SCANDECOR, dont le siège social est situé Bureauspace n°20 à Bièvres (91570), par Me Y... ;

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SA PANTHER SCANDECOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102955 en date du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

4°) d'ordonner la restitution avec intérêts de droit des sommes versées ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en vertu des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts, il n'y a lieu de retenir dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle que la valeur locative des immobilisations corporelles des biens qui sont à la disposition du contribuable ; que l'administration n'est pas en droit d'exiger que la mise au rebut de certains biens fasse l'objet d'un constat d'huissier ou de bons d'enlèvement de ferrailleur ; que l'instruction publiée sous le n° 6 E-7-75 dans son paragraphe 131 et la documentation administrative de base référencée 6-E-2211 du 1er septembre 1991 dans son paragraphe n° 20 créent une présomption d'affectation à un usage professionnel résultant de l'inscription au bilan ; que l'administration ne peut exiger du contribuable qu'il apporte la preuve du contenu de sa déclaration que dans l'hypothèse de la réponse ministérielle à M. d'X..., député, du 16 juillet 1984 ; que le tribunal n'a pas répondu à cette argumentation développée en première instance ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve que l'entreprise utilise les biens non inscrits au bilan ; que cette dernière n'a pas constaté sur place l'utilisation des présentoirs ; que les déclarations du contribuable établissent la réalité de la cession ou de la destruction des biens qui n'y figurent plus ;

……………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : …la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle...» ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : «La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe., 2° pour les équipements et biens dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans … 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au contribuable.. la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient..» ; et qu'aux termes des dispositions interprétatives du 3° bis du même article issues de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2003 : « Les biens mentionnés aux 2° et 3°, utilisés par une personne passible de la taxe professionnelle qui n'en est ni propriétaire, ni locataire ni sous-locataire et confiés en contrepartie de l'exécution d'un travail par leur propriétaire, leur locataire, ou sous-locataire sont imposés au nom de la personne qui les a confiés, dans le cas où elle est passible de la taxe professionnelle. » ;

Considérant que la société PANTHER SCANDECOR, qui exerce une activité de commercialisation d'affiches et cadres pour la photographie, fournit gratuitement à ses clients et magasins distributeurs des présentoirs qui, lorsqu'elle les estime amortis, sont radiés de l'actif immobilisé ; que, dès lors que la société, qui ne saurait se borner à soutenir que la disparition de ces matériels du bilan constitue la preuve qu'ils ont été cédés à des tiers ou détruits, n'a pas été en mesure de prouver que les présentoirs auraient été remplacés, cédés à des clients ou détruits soit par le client soit par ses propres représentants lors de leur tournée dans les magasins, l'administration doit être réputée établir que l'entreprise utilise toujours ces biens pour la réalisation des opérations qu'elle effectue ;

Considérant que si la société PANTHER SCANDECOR a entendu invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de l'interprétation du texte fiscal qui aurait été donnée par l'administration dans une réponse ministérielle, en date du 16 juillet 1984, à M. d'X..., député, cette réponse précise que les immobilisations corporelles de toute nature inscrites au bilan de clôture d'un exercice sont réputées avoir été à la disposition de l'entreprise pour un usage professionnel et que leur valeur locative doit être comprise dans les bases imposables même si elles sont totalement amorties ou obsolètes ; qu'ainsi, la réduction des bases imposables à laquelle la société requérante a procédé n'entre pas dans les prévisions de cette réponse, qu'elle ne peut, dès lors, utilement invoquer ; qu'elle ne saurait davantage se prévaloir des paragraphes 131 et 20 de l'instruction publiée sous le n° 6 E 7-75 du 30 octobre 1975 ou de la documentation administrative de base référencée 6 E 2211 du 1er septembre 1991, qui se bornent à un simple commentaire de la loi et ne contiennent, par suite, aucune interprétation formelle du texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA PANTHER SCANDECOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'elle ne peut, en tout état de cause, demander, par voie de conséquence, que les sommes versées lui soient restituées et soient assorties des intérêts moratoires ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA PANTHER SCANDECOR est rejetée.

05VE00265 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00265
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : CELIMENE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-06-27;05ve00265 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award