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22/06/2006 | FRANCE | N°05VE00251

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 22 juin 2006, 05VE00251


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE DOURDAN, par Me Odent ; la COMMUNE DE DOURDAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403409 du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 5 mai 2004 par laquelle le maire de la commune a exercé un droit de préemption sur un terrain cadastré AL 5 dont Mme X s'est rendue adjudicataire le 7 avril 2004 ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

3°) de condamner Mme X à lui v

erser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice a...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE DOURDAN, par Me Odent ; la COMMUNE DE DOURDAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403409 du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 5 mai 2004 par laquelle le maire de la commune a exercé un droit de préemption sur un terrain cadastré AL 5 dont Mme X s'est rendue adjudicataire le 7 avril 2004 ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motifs puisqu'il ne précise pas en quoi la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée ; que le jugement est entaché d'une erreur de droit puisque, en vertu de l'article L. 210-1 alinéa 2 du code de l'urbanisme allégeant l'obligation de motivation des décisions de préemption adoptées dans le cadre des zones d'aménagement différé, la décision attaquée vise l'arrêté du préfet 11 février 1999 créant une zone d'aménagement différé ( ZAD ) et motivant cette création par la maîtrise des pressions foncières sur les terrains inclus dans le périmètre de la zone ; que la nature de l'aménagement n'est pas une précision exigible au regard de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; que la décision n'est pas tardive puisque le délai de 30 jours prescrit par l'article R. 213-15 du code de l'urbanisme à compter de l'adjudication, a été respecté ; que le moyen de Mme X tiré de ce que la décision attaquée ne justifie pas de l'existence d'un projet d'aménagement conforme aux dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme n'est assorti d'aucune précision ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :

- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller ;

- les observations de Me Férignac pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune, le Tribunal administratif de Versailles, par le jugement attaqué, a indiqué de façon précise les raisons pour lesquelles la décision attaquée n'était pas suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté ;

Au fond :

Considérant que, par une décision en date du 5 mai 2004, le maire de la COMMUNE DE DOURDAN, exerçant par délégation du conseil municipal le droit de préemption de la commune sur les terrains situés à l'intérieur du périmètre de la zone d'aménagement différé créée sur le territoire communal par arrêté du préfet de l'Essonne en date du 11 février 1999, a avisé la direction nationale des interventions domanialesZ de son intention d'acquérir une parcelle cadastrée AL n° 5 appartenant à la succession Y et qui avait fait l'objet d'une déclaration d'intention d'aliéner au profit de Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 212-1 dudit code : « Des zones d'aménagement différé peuvent être créées par décision motivée du représentant de l'Etat dans le département (...) » ; et qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ( …) » ;

Considérant que si, en application des dispositions de l'article L. 210-1 précité, l'autorité exerçant le droit de préemption dans une zone d'aménagement différé (ZAD) peut se référer aux motivations générales énoncées dans l'acte créant ladite zone, ce dernier doit alors satisfaire à l'obligation de motivation exigée par les dispositions de l'article L. 212-1 du code de l'urbanisme ; qu'au cas d'espèce, l'arrêté préfectoral du 11 février 1999 créant une ZAD sur le territoire de la COMMUNE DE DOURDAN se borne à indiquer que (...) la zone d'aménagement différé sur le secteur retenu permettra de maîtriser les pressions foncières sur des terrains inclus dans le périmètre de la zone et l'exercice, le cas échéant, du droit de préemption (...) sans faire mention de la réalisation d'une opération d'aménagement, justifiant la constitution de cette réserve foncière, telle que visée à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, en se bornant à motiver la décision attaquée par référence à cette formulation générale, le maire de la commune a méconnu les prescriptions ci-dessus rappelées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE DOURDAN n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de préemption susmentionnée et a ordonné la rétrocession du terrain illégalement préempté à Mme X ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE DOURDAN à payer à Mme X une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DOURDAN est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE DOURDAN versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N°05VE00251

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00251
Date de la décision : 22/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : FERIGNAC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-06-22;05ve00251 ?
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