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22/06/2006 | FRANCE | N°04VE01356

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 22 juin 2006, 04VE01356


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par Me Gros ;

Vu la requête, enregistrée le 15

avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par Me Gros ;

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Yves X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000958 et 0302079 du 29 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 décembre 1999 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Yvelines lui a retiré ses fonctions de responsable des affaires administratives et financières et a rejeté sa demande tendant à la condamnation du SDIS à réparer les préjudices subis du fait de cette décision ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines à lui verser une indemnité de 86 400 euros, assortie des intérêts au taux légal ;

4°) d'ordonner sa réintégration et le paiement de l'indemnité réclamée ;

5°) de condamner ledit service départemental d'incendie et de secours à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le Tribunal administratif de Versailles a entaché son jugement d'une erreur de droit en estimant légale la décision attaquée puisqu'elle constitue une sanction déguisée et qu'il n'a pas été informé de la possibilité de demander la communication de son dossier administratif ; que l'administration a commis un détournement de pouvoir en le harcelant moralement, en l'écartant du service et en l'empêchant de trouver un nouveau poste par voie de mutation compte tenu de sa notation pour 1999 ; que l'administration doit être déclarée responsable de la faute commise du fait de l'illégalité de la décision attaquée ; qu'il doit être indemnisé à raison de la perte de traitement qu'il a subie depuis 1999 jusqu'en 2002, soit 42 948 euros, de la perte de chance d'obtenir un avancement, soit 10 976 euros, de la perte du logement qui lui avait été attribué pour utilité de service, soit 21 248 euros, des frais financiers liés aux emprunts qu'il a contractés du fait de la perte de revenus, soit 9 665 euros, des frais de comptabilité et de réclamation qu'il a engagés du fait de ce litige, soit 1 500 euros, et enfin du préjudice moral qu'il a subi pour un euro symbolique ;

……………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 22 avril 1905 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :

- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller ;

- les observations de Me Thiebaux, pour le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, directeur territorial, a été déchargé, par la décision attaquée du 22 décembre 1999, des fonctions de responsable du service des affaires administratives et financières qu'il occupait depuis le 1er décembre 1998 au service départemental d'incendie et de secours des Yvelines en raison de « la qualité moyenne » de ses travaux, « du peu d'intérêt » et des propositions « souvent inadaptées » faites dans le cadre de ses fonctions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé a mis en cause les compétences et l'autorité de son supérieur hiérarchique par différentes notes adressées en juillet, en août et, enfin, le 3 septembre 1999 aux chefs de service et au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ; qu'il a été convoqué par ledit président à un entretien puis a été dispensé de son service par une note du 9 septembre suivant ; que cette note, qui avait pour but de lui permettre de rechercher un autre poste, ne mentionnait aucun grief et n'a d'ailleurs pas été contestée par M. X, qui a postulé dès cette date à différents emplois et a renoncé le 2 décembre 1999 à son logement de fonctions, démontrant par là même qu'il en avait accepté le contenu ; que la mise à l'écart du service par la décision attaquée du 22 décembre 1999 ne faisait état d'aucune faute de nature disciplinaire ; que si le requérant se prévaut de ce que la note du 9 septembre 1999 était dépourvue de toute motivation, de ce que le directeur du service départemental d'incendie et de secours lui a attribué une notation lui interdisant toute mutation, de ce que cette notation a été finalement retirée en avril 2004 et, enfin, de ce que le service départemental l'a réintégré en 2002 sur le poste de responsable des marchés publics, ces circonstances ne sauraient, à elles-seules, ni constituer une reconnaissance par le service départemental d'incendie et de secours d'une responsabilité de sa part dans la situation de M. X ni établir que la décision contestée constituerait une sanction déguisée ; que, dès lors, le président, qui doit être regardé comme ayant entendu mettre fin aux troubles de fonctionnement du service et à la dégradation du climat de travail sans infliger de sanction disciplinaire à M. X, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer, alors même que les états de services passés de l'intéressé étaient satisfaisants, que la mise à l'écart de ce dernier devait être décidée dans l'intérêt du service ;

Considérant qu'alors même qu'elle a été prise dans l'intérêt du service, ladite décision résulte, de la part de l'autorité hiérarchique, d'une appréciation du comportement de M. X, et est donc intervenue en raison de considérations tenant à la personne de l'intéressé ; que, par suite, elle ne pouvait légalement être prise sans que M. X ait été mis à même de demander la communication de son dossier en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; que, toutefois, il ressort des propres écritures du requérant qu'avant même que lui ait été signifié, par lettre du 22 décembre 1999, le retrait des fonctions qu'il exerçait, M. X avait été informé par le président du conseil d'administration du service, lors de l'entretien du 8 septembre 1999 et par notes des 9 septembre et 13 octobre 1999, qu'il était dispensé d'exercer ses fonctions et devait rechercher un nouveau poste ; qu'il se trouvait ainsi mis en mesure de solliciter la communication de son dossier ; qu'il n'allègue pas l'avoir demandée avant l'intervention de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision prise l'aurait été suivant une procédure irrégulière et en méconnaissance des droits de la défense ;

Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée n'est pas de celles qui, pour être exécutoires, doivent faire l'objet d'une transmission au préfet en application des dispositions de l'article L. 3131-2-5° du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, et en tout état de cause, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté ce moyen ;

Considérant que si M. X soutient que la décision attaquée aurait été prise pour des motifs personnels étrangers à l'intérêt du service, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision attaquée, à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours des Yvelines au paiement d'une indemnité et à sa réintégration ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°04VE01356

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE01356
Date de la décision : 22/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : GROS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-06-22;04ve01356 ?
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