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15/06/2006 | FRANCE | N°04VE00205

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 15 juin 2006, 04VE00205


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour d'appel de Versailles la requête présentée par M. Preben X, demeurant ..., par Me Bertrand X... au cabinet duquel il élit domicile ;

Vu

la requête, enregistrée le 16 janvier 2004 au greffe de la Cour a...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour d'appel de Versailles la requête présentée par M. Preben X, demeurant ..., par Me Bertrand X... au cabinet duquel il élit domicile ;

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903379 en date du 5 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 524 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit et ont dénaturé les faits de l'espèce en considérant qu'il était libre de ne pas accepter que la vérification de comptabilité ait lieu dans les locaux de l'administration et qu'il ne dépendait que de lui que la vérification de comptabilité se déroule sur place ; que la vérification de comptabilité est irrégulière dès lors que l'avis de vérification écarte, dès l'origine, la possibilité d'une vérification sur place en demandant au contribuable de désigner le lieu où pourront être examinés les éléments comptables de son activité et en proposant que cette vérification se déroule dans les locaux de l'administration ; qu'en procédant à la vérification de comptabilité exclusivement dans les bureaux de l'administration fiscale, où il ne disposait pas d'une liberté d'accès et où il n'avait pas à sa disposition tous les éléments lui permettant de répondre aux questions du vérificateur, l'administration, qui a méconnu les dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, l'a privé de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire ;

…………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. X a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour les années 1994 et 1995 de l'activité de consultant en marketing qu'il exerçait de façon occulte auprès de la société danoise Cot Products APS révélée dans le cadre de contrôles diligentés antérieurement lors de la vérification de la SCI X et de l'examen de sa situation fiscale personnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (…) » ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi, notamment, dans le cas où les opérations de vérifications se déroulent, à la demande expresse du contribuable, dans les locaux de l'administration dès lors que cette circonstance ne fait pas obstacle à la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification, qui n'avait pas à mentionner expressément que la vérification devait avoir lieu sur place, adressé par lettre recommandée avec accusée réception le 31 janvier 1997 à M. X invitait le requérant à faire connaître à l'administration fiscale le lieu où l'inspecteur devait se présenter le 18 février 1997 à 14h30, faute pour elle de connaître l'adresse des locaux où M. X exerçait son activité occulte de consultant ; que le courrier qui accompagnait cet avis de vérification rappelait simplement la faculté pour le requérant de demander, expressément et par écrit, que la vérification se déroule dans les locaux de l'administration ; que par courriers des 6 et 28 février 1997, M. X a demandé que la vérification de comptabilité soit effectuée dans les locaux de l'administration pour des raisons de convenance personnelle ; que tant l'avis de vérification que le courrier qui l'accompagnait n'ont pas eu pour effet d'inciter le contribuable à se priver de la garantie d'un contrôle sur place alors que c'est à l'initiative de M. X que la vérification de comptabilité a entièrement eu lieu dans les locaux de l'administration ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. X a été reçu par le vérificateur au cours de trois entrevues les 28 février, 4 avril et 14 mai 1997 ; qu'il a été informé du déroulement de la procédure de la vérification et de ses résultats ; qu'il n'a pas été dépossédé des pièces comptables et juridiques comme en témoigne l'accusé de réception établi par le vérificateur le 28 février 1997 et signé par le requérant, qui atteste qu'il en a conservé les originaux et a pu présenter toutes les explications qu'il jugeait utiles ; que, dans ces conditions, et alors même que la vérification de comptabilité de l'activité de M. X a eu lieu dans les bureaux de l'administration , il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait été privé de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Preben X est rejetée.

04VE00205 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04VE00205
Date de la décision : 15/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : LAVELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-06-15;04ve00205 ?
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