Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Y... X, demeurant ..., par Me Z... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0405664 en date du 20 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine du 26 juillet 2004 refusant d'annuler la déclaration d'indisponibilité de la carte d'immatriculation de son véhicule valant saisie, ensemble la déclaration qui lui a été signifiée le 7 avril 2004 ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le caractère indétachable de la procédure de recouvrement de la décision du 26 juillet 2004 pour rejeter comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ; que différents actes de poursuites visant les mêmes impositions font l'objet d'instances pendantes devant le Tribunal administratif de Paris ; que la mesure contestée ne pouvait pas être édictée alors que ces recours étaient pendants ;
………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 611-8 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 :
- le rapport de Mme Martin, président ;
- les observations de Me X..., substituant Me Z... ;
- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions en annulation de la décision du trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine :
Considérant que M. X demande l'annulation de la décision par laquelle le trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine a refusé de prononcer la main levée de la déclaration d'indisponibilité de la carte d'immatriculation de son véhicule automobile par les mêmes moyens que ceux soulevés en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, de rejeter ces conclusions ;
Sur les conclusions en annulation de la déclaration d'indisponibilité :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 » ;
Considérant que M. X demande l'annulation de la déclaration d'indisponibilité de la carte d'immatriculation de son véhicule automobile valant saisie au double motif que d'autres actes de poursuite portant sur les mêmes impositions que celles mentionnées sur la déclaration d'indisponibilité font l'objet d'instances pendantes devant le Tribunal administratif de Paris et que son véhicule était gagé depuis son acquisition ; que de telles conclusions, qui ont trait à une mesure mise en oeuvre par l'administration pour assurer le paiement par M. X de ses impositions et à l'existence d'un gage, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme qu'il réclame sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
05VE02287 2