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08/06/2006 | FRANCE | N°04VE03537

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 08 juin 2006, 04VE03537


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Aires X, demeurant ..., par Me Bazin ; M. Aires X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n°0104102 du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a refusé de constater qu'il était titulaire d'un permis de construire tacite et a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre en date du 6 juin 2001 du directeur départemental de l'équipement des Yvelines lui notifiant le délai d'instruction de sa demande

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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la lettre du 6 juin 2001 ;
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Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Aires X, demeurant ..., par Me Bazin ; M. Aires X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n°0104102 du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a refusé de constater qu'il était titulaire d'un permis de construire tacite et a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre en date du 6 juin 2001 du directeur départemental de l'équipement des Yvelines lui notifiant le délai d'instruction de sa demande ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la lettre du 6 juin 2001 ;

3°) de constater qu'il est titulaire d'un permis tacite, de requalifier la décision du 22 août 2001 du directeur départemental de l'équipement des Yvelines lui refusant un permis de construire en décision lui retirant ledit permis de construire tacite et annuler, si besoin est, l'article 2 du jugement susvisé ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le délai d'instruction de trois mois fixé pour son dossier et courant à compter du 5 juin 2001 était légal ; que le tribunal administratif ayant annulé la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée le 30 mai 2001 par la direction départementale de l'équipement des Yvelines en estimant son dossier complet, ce délai aurait dû courir à compter du 18 mai 2001, date de dépôt de sa demande de permis et être fixé à deux mois en application de l'article R. 421-18 du code de l'urbanisme, en l'absence de toute obligation ou motivation sur la consultation d'autres services par le service instructeur ; qu'ainsi, il était titulaire d'un permis tacite à la date du 18 juillet 2001 ; que, dès lors, le refus de permis de construire qui lui a été opposé le 22 août 2001 devait s'analyser comme un retrait de permis tacite ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 :

- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de l'appel dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué :

Considérant que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit aux conclusions de M. X dirigées contre la décision du directeur départemental de l'équipement en date du 22 août 2001 refusant à l'intéressé le permis de construire sollicité et a annulé ladite décision ; que, dès lors, M. X est sans intérêt et, par suite, irrecevable à demander à la Cour d'annuler l'article 2 de ce jugement et de requalifier le refus de permis de construire du 22 août 2001 en décision de retrait du permis de construire tacite dont il estime être titulaire à cette date ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme : « Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9.(…) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-9 du même code : « Tous les exemplaires de la demande et du dossier de permis de construire sont adressés, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, au maire de la commune dans laquelle la construction est envisagée, ou déposés contre décharge à la mairie » ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, M. X a déposé le 18 mai 2001 une demande de permis de construire concernant un terrain situé 10 rue Pasteur à Trappes dont il est propriétaire ; que la lettre du 30 mai 2001 l'invitant à compléter son dossier ayant été annulée par l'article 1er du jugement attaqué, le dossier de M. X doit être regardé comme complet dès son dépôt ; qu'il s'ensuit que le délai d'instruction de sa demande a, en application des dispositions précitées de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, couru à compter de cette dernière date ; qu'ainsi, la lettre du service instructeur du 6 juin 2001, informant l'intéressé que son dossier était complet à compter du 5 juin 2001 et lui notifiant que le délai d'instruction de sa demande courait à compter de cette date, est irrégulière ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 421-18 du code de l'urbanisme : « Sous réserve de ce qui est dit aux alinéas 2 et suivants du présent article, aux alinéas 2 et 3 de l'article R. 421-12 et aux articles R. 421-38-2 et suivants, le délai d'instruction, dont le point de départ est prévu aux articles R. 421-12 et R. 421-13 ou, le cas échéant, R. 421-14, est fixé à deux mois. (…) Le délai d'instruction est majoré d'un mois lorsqu'il y a lieu de consulter un ou plusieurs services ou autorités dépendant de ministres ou personnes publiques autres que ceux chargés de l'instruction ou de la prise de décision ou de consulter une commission départementale ou régionale. (…) » ; qu'aux termes de l'article A. 421-2 dudit code : « La lettre de notification prévue à l'article R 421-12 indique au demandeur : (…) Le délai maximal d'instruction de la demande et la motivation de ce délai s'il est supérieur à deux mois ; (…).» ;

Considérant que la lettre du 6 juin 2001, notifiant à M. X une majoration d'un mois du délai d'instruction de son dossier, se bornait à indiquer la nécessité de consulter un service dépendant d'une autre personne publique que celle du service instructeur sans mentionner l'identité du service en question ; que, par suite, cette lettre est insuffisamment motivée et méconnaît donc les dispositions précitées de l'article A. 421-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir, par ces seuls moyens, que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juin 2001 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement n° 0104102 du Tribunal administratif de Versailles en date du 19 octobre 2004 est annulé.

Article 2 : La décision du directeur départemental de l'équipement des Yvelines en date du 6 juin 2001 est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

N°04VE03537

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE03537
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : BAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-06-08;04ve03537 ?
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