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26/05/2006 | FRANCE | N°03VE03368

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 26 mai 2006, 03VE03368


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme Marcel X, demeurant ..., par Me Demaret ;

Vu, la requête, enregis

trée le 20 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme Marcel X, demeurant ..., par Me Demaret ;

Vu, la requête, enregistrée le 20 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. et Mme X par Me Demaret ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003999 du 10 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer le montant des droits de timbre ainsi que le montant des frais exposés et non compris dans les dépens engagés tant en première instance qu'en appel ;

Ils soutiennent que le service a refusé à tort à M. X le droit de déduire des salaires qu'il a perçus en 1996 une somme de 589 897 F qu'il a dû verser en exécution d'un engagement de caution souscrit en novembre 1990 en sa qualité de gérant statutaire de la SARL « the New Grand Saint Martin » ; qu'en effet il a dû consacrer une grande partie de son temps aux activités de cette société comme toute personne investie d'un mandat social qui doit rendre compte à ses co-associés ; qu'il avait été désigné par les associés dès décembre 1990 même si la décision d'octroi de sa rémunération n'a été prise qu'un an après son entrée en fonctions ; que son intervention ne se situait pas dans un cadre patrimonial mais professionnel ; que d'ailleurs il a pris la décision ultime de cessation de paiement de la société ; que cette situation était imprévisible et est intervenue plus de deux ans après sa nomination ; que le fait qu'il n'ait pas perçu de rémunération dès sa prise de fonction ne s'oppose pas à ce qu'il puisse prétendre à la prise en compte à titre de charges de la caution payée ; qu'il pouvait espérer une rémunération au moins équivalente à celle perçue par son prédécesseur ;

………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, qui concerne l'imposition du revenu dans la catégorie des traitements et salaires : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés... : 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales » ; que l'article 156-I du code prévoit que le « déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus » est déduit du revenu global du contribuable et que, dans le cas où ce revenu « n'est pas suffisant pour que l'imputation soit intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement » ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ;

Considérant que M. X a souscrit le 28 novembre 1990 un engagement de caution au profit de la SARL « the New Grand Saint-Martin » dont il est devenu le gérant statutaire le 12 décembre 1990 ; que ni à cette date, ni au cours des années suivantes, cette société ne lui a versé de rémunération ; que c'est seulement un an plus tard le 6 novembre 1991 que l'assemblée générale des associés de cette société a prévu de lui verser une rémunération ; que la liquidation judiciaire de la société a été envisagée début 1992 ; que, par suite, M. X ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe qu'il pouvait, à la date à laquelle il a souscrit l'engagement de caution, raisonnablement escompter une rémunération de la part de la société « the New Grand Saint- Martin » pour laquelle il n'assumait en outre que le rôle de gérant statuaire, l'exploitation de la société ayant été confiée à une autre société ; que, par suite, la déduction de la somme versée au titre de son engagement de caution de ses revenus imposables pour 1996 ne pouvait lui être accordée ; qu'il suit de là que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a refusé de leur accorder la décharge des impositions litigieuses ;

Sur le frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les conclusions non chiffrées des époux X sont en tout état de cause irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE03368
Date de la décision : 26/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : DEMARET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-05-26;03ve03368 ?
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