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26/05/2006 | FRANCE | N°03VE02785

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 26 mai 2006, 03VE02785


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour l'ASSOCIATION AVENIR APEI, située 27 avenue du général Leclerc à Carrières-sur

-Seine (78 420) ;

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 200...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour l'ASSOCIATION AVENIR APEI, située 27 avenue du général Leclerc à Carrières-sur-Seine (78 420) ;

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris par laquelle l'ASSOCIATION AVENIR APEI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0203704 du 10 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 16 août 2002 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a autorisé le licenciement de M. X ;

2 °) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal a jugé à tort que les faits reprochés à M. X ne pouvaient servir de fondement à une autorisation de licenciement car ils étaient amnistiés ; qu'en effet lorsqu'une loi d'amnistie entre en vigueur avant que le ministre, saisi sur recours hiérarchique, n'ait statué, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement ne peut pas être annulée au seul motif que les faits seraient amnistiés ; que le ministre devait se placer à la date à laquelle l'inspecteur s'est prononcé ; qu'en l'espèce, le licenciement est intervenu le 12 février 2002 et la loi d'amnistie a été publiée le 9 août 2002 ; que la convocation a été envoyée six jours avant l'entretien préalable et qu'ainsi le salarié disposait de suffisamment de temps pour préparer sa défense ; que la deuxième convocation lui laissait le temps de se présenter devant le comité d'entreprise ; que l'association a fourni de nombreux éléments et témoignages permettant d'établir que l'intéressé ne s'est jamais présenté sur son lieu de travail ; que ses fautes justifiaient le licenciement ; que la première procédure de licenciement a également été motivée par les absences injustifiées de M. X ; que le motif est parfaitement objectif et sans lien avec le mandat ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la décision de l'inspecteur du travail en date du 8 février 2002 l'autorisant à licencier M. X, l'ASSOCIATION AVENIR APEI a procédé au licenciement de ce dernier le 12 février 2002 ; que par une décision du 16 août 2002 postérieure à l'intervention de la loi d'amnistie du 6 août 2002 susvisée, le ministre du travail a annulé la décision de son subordonné pour incompétence mais, se fondant sur les absences injustifiées de M. X, a estimé que ces fautes étaient d'une gravité suffisante pour autoriser son licenciement et l'a autorisé ; que le tribunal administratif a annulé cette décision en se fondant sur un moyen d'ordre public tiré du champ d'application de la loi d'amnistie et estimé que les faits étant amnistiés le ministre ne pouvait que refuser le licenciement ;

Considérant que l'ASSOCIATION AVENIR APEI fait appel de ce jugement en faisant principalement valoir que le tribunal a commis une erreur de droit en appliquant la loi d'amnistie ;

Considérant qu'avant de se prononcer sur le fond, le ministre a annulé pour incompétence la décision de son subordonné ; que, par suite, sa décision devait être prise en fonction des éléments de droit et de fait existant à la date à laquelle il s'est lui-même prononcé ; qu'ainsi le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la loi d'amnistie faisait obstacle à ce que le ministre pour fonder sa décision prenne en compte les faits commis avant le 17 mai 2002, dont il n'est ni soutenu ni même allégué qu'ils seraient contraires à l'honneur et à la probité ; que, par suite, l'ASSOCIATION AVENIR APEI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du ministre prise le 16 août 2002 autorisant le licenciement pour faute de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION AVENIR APEI à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION AVENIR APEI est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION AVENIR APEI est condamnée à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE02785
Date de la décision : 26/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : LAPALUS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-05-26;03ve02785 ?
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