Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, par Me Pollet-Bailleux ;
Vu ledit recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris 2 juin 2003, par lequel le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0104663-0200305 en date du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions du président de son conseil général en date du 26 juillet 2001 et du 21 novembre 2001 par lesquelles il a prononcé respectivement le licenciement de Mme Sylvie X en qualité d'assistante maternelle et le retrait de son agrément en cette qualité ;
2°) de rejeter la demande de Mme Sylvie X présentée devant le tribunal administratif ;
Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les décisions attaquées étaient insuffisamment motivées ; que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; que l'autorité qui a prononcé le retrait d'agrément était compétente ; que le président du conseil général n'a pas commis d'erreur de fait en ce qui concerne la connaissance de l'intéressée des agissements de maltraitance dont était victime l'enfant qui lui avait été confié ;
Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 17 juillet 2003, présenté pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; il soutient que Mme X était parfaitement informée des griefs retenus à son encontre ; qu'elle a été mise en mesure de consulter les pièces de son dossier ; qu'elle était informée qu'une enquête de police était en cours à la suite du signalement effectué pour suspicion de maltraitance ; que la lettre de licenciement comportait les considérations de fait et de droit exigées par la loi du 11 juillet 1979 ; qu'à la date du licenciement, le résultat de l'enquête ne pouvait pas être connu ; que le service de l'aide sociale à l'enfant était dans l'obligation de mettre fin à la mission confiée à Mme X si les conditions d'existence des mineurs à son domicile risquaient de mettre en danger leur santé et leur sécurité ; que la demande de dommages et intérêts était irrecevable devant les premiers juges faute de décision préalable ; que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que son propre mémoire en défense avait lié le contentieux ; qu'à propos du retrait d'agrément, il a produit l'arrêté de délégation de signature en faveur de l'auteur de l'acte ; que cette décision n'est pas entachée d'une inexactitude matérielle, l'intéressée n'ayant pas signalé aux services concernées les révélations qui lui avaient été faites ; que la décision du retrait d'agrément est suffisamment motivée ; que si la jeune fille s'est rétractée sur les accusations de viol, elle n'est pas revenue sur ses affirmations suivant lesquelles elle se serait confiée à Mme X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le décret 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :
- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;
- les observations de Me Crozatier, substituant Me Pollet-Bailleux ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision de licenciement en date du 26 juillet 2001 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (….) infligent une sanction » ;
Considérant que par lettre en date du 26 juillet 2001 le président du Conseil général de la Seine Saint Denis a notifié à Mme X, assistance maternelle, son licenciement ; que même si l'intéressée avait été informée des motifs de son licenciement au cours d'un entretien préalable qui a eu lieu le 3 juillet 2001, la décision attaquée a méconnu la disposition précitée en se bornant à rappeler qu'elle avait eu connaissance des griefs relevés à son encontre lors de cet entretien ; que c'est par suite à bon droit que le jugement attaqué en a prononcé l'annulation ;
Sur la légalité de la décision de retrait d'agrément en date du 21 novembre 2001 :
Considérant qu'en vertu de l'article L.123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, les personnes qui désirent accueillir des mineurs à leur domicile doivent préalablement obtenir un agrément qui est délivré par le président du conseil général et qui est accordé si les conditions d'accueil « garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis » ; qu'aux termes de l'article L.123-1-1 du même code : « Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du Conseil Général peut suspendre l'agrément. Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée...» ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite des propos confiés le 31 mai 2001 à une assistante sociale scolaire par une jeune fille accueillie par Mme X, assistante maternelle agréée par le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, et faisant état de sévices sexuels qu'elle aurait subis dans sa famille d'accueil, le service départemental de l'aide social à l'enfance a transmis au parquet un signalement d'enfant en danger ; que toutefois le rapport de police diligenté a abouti à un classement sans suite de cette procédure judiciaire le 26 novembre 2001, la jeune fille s'étant alors rétractée ;
Considérant que le président du conseil général peut, s'il l'estime nécessaire, et notamment pour protéger les mineurs placés sous la garde d'une assistance maternelle, retirer l'agrément dans l'attente définitive d'une enquête du parquet au vu des éléments d'information dont il dispose alors ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision de retrait d'agrément d'assistante maternelle du 21 novembre 2001 dont Mme X était titulaire, était seulement fondée sur le fait qu'elle n'avait pas signalé la situation, à la suite des révélations que l'enfant lui aurait faites, aux services de l'aide sociale à l'enfant et de la protection maternelle et infantile ; que toutefois le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'apporte pas le moindre élément de nature à établir que Mme X aurait eu connaissance des sévices dont la jeune fille s'est plainte ultérieurement ; que dès lors ce motif ne pouvait justifier légalement, à lui seul, la décision attaquée ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif en a également prononcé l'annulation ;
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées en première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le département de la Seine Saint Denis n'a pas opposé à titre principal l'irrecevabilité de ces conclusions, faute d'une demande préalable présentée par Mme X devant ses services ; que par suite le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que son mémoire en défense avait permis de régulariser cette demande indemnitaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ses décisions prononçant le licenciement de Mme X et le retrait de son agrément d'assistante maternelle et l'a condamné à réparer les conséquences dommageables de ces décisions ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de Mme X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS à verser à Mme X la somme de 1 500 euros ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejeté.
Article 2 : Le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS est condamné à verser à Mme X la somme de 1 500 euros.
N° 03VE02087 2