Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIETE ITW HOLDING FRANCE, dont le siège est situé ... à Créteil cedex (94042), par Me X... ;
Vu la requête, enregistrée le 24 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SOCIETE ITW HOLDING FRANCE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9602525 en date du 19 décembre 2002 par lequel Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 391 198 F ;
2°) de condamner l'administration à lui rembourser la somme de 110 392,90 €, augmentée des intérêts de droit, correspondant au crédit de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement a été refusé le 15 mai 1996 ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l'administration à lui rembourser la somme de 47 468,97 € correspondant à un remboursement dudit crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur du prorata général de déduction de l'année 1993 ;
4°) de condamner l'État à lui verser 8 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la taxe sur la valeur ajoutée d'amont dont elle sollicite le remboursement est afférente à des coûts de personnel facturés par Cogesti, sa filiale, en 1992, correspondant aux frais d'équipe de directions de la branche Newtec qui ont été refacturés par ITW HOLDING FRANCE aux sociétés filiales de cette branche ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il y a un lien direct et immédiat entre les prestations de Cogesti et les opérations de refacturation aux filiales ; que si les dépenses concernées ne sont pas affectées à un secteur distinct formellement constitué par ITW HOLDING FRANCE, l'affectation exclusive et intégrale de ces dépenses à des opérations génératrices de recettes taxables à la taxe sur la valeur ajoutée et ouvrant droit à déduction de cette taxe ne saurait être contestée ; que la coexistence, au sein d'une même activité, d'opérations imposables et non imposables ne justifie pas à elle seule la constitution de secteurs d'activités ; qu'en l'espèce, pour la réalisation de sa mission d'assistance aux filiales, ITW HOLDING FRANCE jouait simplement le rôle d'un pivot financier, dont l'objet était de refacturer des frais dont l'achat était centralisé à son niveau, sans que des moyens humains ou matériels soient utilisés de façon spécifique et significative pour les besoins de cette activité ; qu'en tout état de cause, l'absence de création de secteur distinct d'activité ne devrait pas remettre en cause l'application de la règle de l'affectation ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'individualisation des dépenses dans le coût de revient d'un chiffre d'affaires taxable n'est pas une condition exigée par les textes ou la jurisprudence pour l'application de la règle de l'affectation ; qu'au contraire, l'application de cette règle est subordonnée à l'inclusion des dépenses affectables dans les éléments constitutifs du coût des opérations taxables ; que cette condition est en l'espèce satisfaite ; que l'arrêt Cibo dont a fait application le tribunal administratif et l'instruction 3 D-4-01 ont pour objet d'apporter des précisions sur la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses exposées par les entreprises, assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'opérations se rapportant à leur capital social et à leur participation dans le capital d'autres entreprises ; que tel n'est pas le cas des dépenses Cogesti qui sont relatives à des opérations de mise à disposition de personnel ; que la théorie des frais généraux concerne des dépenses par nature non affectables, c'est-à-dire non exclusivement rattachables à une activité identifiée et qui entretiennent par conséquent un lien direct et immédiat avec l'ensemble de l'activité économique de l'entreprise qui les supporte ; que les dépenses concernées sont affectées à un chiffre d'affaires taxable, c'est-à-dire aux redevances perçues des filiales ; qu'à titre subsidiaire, ITW HOLDING FRANCE demande que lui soit remboursée la partie de la taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la base du prorata de taxe sur la valeur ajoutée établie au titre de 1993 ainsi que l'a admis le tribunal administratif ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 212 et 219 de l'annexe II au code général des impôts que les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction de la taxe, sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les services utilisés pour effectuer ces activités ; que la doctrine administrative précitée précise en outre que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses qui ne sont pas affectées à une activité ou un secteur distinct d'activité particulier est récupérée au prorata général de l'entreprise ; que le prorata général de déduction de la société ITW HOLDING FRANCE était de 55 % pour l'année 1992 et de 43 % pour l'année 1993 ; que l'exigibilité de la taxe étant intervenue en 1993 s'agissant de prestations de services, le prorata de déduction applicable est celui de l'année 1993, soit 43 % ; qu'ainsi, la taxe sur la valeur ajoutée récupérable est au minimum de 47 468,97 € ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :
- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;
- les observations de Me Y..., pour la société ITW HOLDING FRANCE ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par jugement du 19 décembre 2002, le Tribunal administratif de Versailles a accordé à la société ITW HOLDING FRANCE un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 47 468,97 € au titre du troisième trimestre de 1993 ; que, dès lors, les conclusions de la requérante portant sur cette somme sont irrecevables ;
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I 1 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. » ; qu'aux termes de l'article 219 de l'annexe II au même code : « Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens et services dans les limites ci-après : a. Lorsque ces biens et services concourent exclusivement à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction, la taxe qui les a grevés est déductible ; b. Lorsqu'ils concourent exclusivement à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la taxe qui les a grevés n'est pas déductible ; c. Lorsque leur utilisation aboutit concurremment à la réalisation d'opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n'ouvrent pas droit à déduction, une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible. Cette fraction est déterminée dans les conditions prévues aux articles 212 à 214. » ; qu'aux termes de l'article 212 de la même annexe de : « 1. Les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisées pour effectuer ces activités. Cette fraction est égale au montant de la taxe déductible obtenu, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article 207 bis, multiplié par le rapport existant entre : a) Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; b) Au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction, et de l'ensemble des subventions, y compris celles qui ne sont pas directement liées au prix de ces opérations. Les sommes à mentionner aux deux termes de ce rapport s'entendent tous frais et taxes compris à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. Le rapport fixé en pourcentage est arrondi à un chiffre qui ne dépasse pas l'unité supérieure. » ;
Considérant que la société ITW HOLDING FRANCE, anciennement dénommée Newtec International, est une société holding qui a pour activité la location d'immeubles, la gestion de brevets d'invention des filiales de son groupe et la gestion de la trésorerie des sociétés de ce groupe ; que, pour ces trois activités, elle a constitué trois secteurs d'activité distincts au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en 1992, l'une de ses filiales, la société Cogesti, lui a adressé six factures relatives à des frais de personnel ; que la requérante soutient que ces frais ayant été facturés à ses différentes filiales et que ces refacturations étant génératrices de recettes taxables à la taxe sur la valeur ajoutée, les frais facturés par la société Cogesti devaient faire l'objet d'un remboursement intégral de taxe sur la valeur ajoutée ; que, toutefois, elle n'établit pas que les frais de personnel facturés par la société Cogesti ne correspondraient qu'à la réalisation d'opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que les frais concernés feraient l'objet de re-facturations génératrices de recettes auxquelles a été appliquée la taxe sur la valeur ajoutée, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Versailles a jugé que ces prestations devaient être regardées comme inhérentes au fonctionnement de l'entreprise et qu'elles constituaient des frais généraux concourant à l'activité de l'ensemble de l'entreprise ; qu'ainsi, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces frais n'est déductible que pour une fraction déterminée dans les conditions posées à l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ITW HOLDING FRANCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles ne lui a accordé qu'un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 47 468,97 € et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE ITW HOLDING FRANCE est rejetée.
03VE00885 2