Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Martine X, demeurant ... représenté par Me Braniste ;
Vu la requête, enregistrée le 11 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200967 du 21 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, de l'Etablissement Français du Sang et de la clinique de Noisy-Le-Sec à lui verser une indemnité de 15.449,02 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;
2°) de condamner solidairement l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et l'Etablissement Français du Sang à lui verser cette indemnité ;
3°) de condamner le Centre hospitalier de Gonesse et l'Etablissement Français du Sang à lui verser 2.287 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'il existe une forte présomption de contamination transfusionnelle lors de son hospitalisation à l'hôpital Jean Verdier en 1985 ; qu'un document intitulé «injection de produits sanguins » où sont notés trois culots globulaires le 6 septembre 1985 figure dans son dossier ; qu'un médecin de l'EFS a produit lors de la réunion d'expertise le rendu de ces trois culots le 9 septembre 1985 qui ne figurait pas dans le dossier ; que la transmission du virus par voie nosocomiale ne peut être exclue en raison des nombreuses interventions chirurgicales subies ; qu'elle ne présentait aucun facteur de risque propre pour une telle contamination ; que ces données constituent des présomptions graves et concordantes permettant de conclure à l'existence d'un lien de causalité entre les transfusions et les interventions chirurgicales et sa contamination par le virus de l'hépatite C ; que le pretium doloris doit être évalué à 7.622,45 euros ; que le préjudice d'agrément doit être estimé à 7.622,45 euros et le préjudice moral à 137.204,12 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme ;
Vu le décret n° 99-1143 du 29 décembre 1999 relatif à l'Etablissement Français du Sang et aux activités de transfusion sanguine ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :
- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;
- les observations de Me Delavaur, substituant Me Houdart, pour l'Etablissement Français du Sang et de Me Ouazanna, substituant Me Tsouderos, pour l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : « En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable » ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur, non pas seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par ces parties, forme sa conviction, que le doute profite au demandeur ;
Considérant que Mme X, qui a découvert en 1999 sa contamination par le virus de l'hépatite C, l'a imputée à des transfusions sanguines qu'elle aurait reçues lors de son accouchement par césarienne en septembre 1985 au centre hospitalier Jean Verdier à Bondy dépendant de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ; qu'il résulte cependant de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise déposé le 8 février 2002, que si trois culots globulaires ont été délivrés au centre hospitalier à cette occasion, en raison du risque hémorragique encouru, ils n'ont pas été administrés à Mme X et ont été restitués au centre de transfusion sanguine le 9 septembre 1985 ; qu'ainsi la réalité d'une transfusion sanguine n'étant pas avérée, la contamination de Mme X par le virus de l'hépatite C à raison des soins dispensés lors de son hospitalisation lors de son séjour à l'hôpital Verdier en septembre 1985 n'est pas établie ; que par suite la requérante, qui se borne à faire état de l'éventualité de sa contamination à cette occasion, tout en précisant dans le même temps que la voie nosocomiale n'est pas non plus exclue en raison des nombreuses interventions chirurgicales qu'elle a subies entre 1985 et 1989, n'apporte pas à ces hypothèses un faisceau d'indices suffisants leur conférant un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réparation par l'Assistance Publique-Hôpitaux de PARIS et par l'Etablissement Français du Sang des préjudices subis du fait de sa contamination virale ; que par voie de conséquence ses conclusions tendant à la condamnation des défendeurs à lui verser 2287 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;
Sur les conclusions présentées par la CPAM de la Seine-Saint-Denis, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de l'Etablissement français du Sang et de l'Assistance Publique-Hôpitaux publics de Paris tendant à la condamnation de Mme X et de la Caisse primaire d'assistance publique de Paris sur le fondement desdites dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : L'appel incident de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis est rejeté.
Article 3 : les conclusions de l'Etablissement français du Sang et de l'Assistance Publique-Hôpitaux publics de Paris sont rejetées.
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