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16/05/2006 | FRANCE | N°04VE03117

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 16 mai 2006, 04VE03117


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Carlos X, demeurant ..., par Me Andrieu ;

Vu la requête, enregistrée le

23 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Carlos X, demeurant ..., par Me Andrieu ;

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0203816 en date du 18 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient qu'en visant la « société requérante » le tribunal a commis une erreur sur la personne du requérant ; qu'en se déterminant par la reprise de sa motivation du jugement concernant la SARL de Restauration franco-portugaise, auteur des distributions, le tribunal ne s'est pas déterminé par rapport aux faits et moyens invoqués par M. X ; que la méthode des vins utilisée pour déterminer le chiffre d'affaires des liquides est viciée dans son principe ; que le calcul des coefficients de marge nette « solides » pour la restauration est entaché d'erreurs de raisonnement ; qu'il est apporté, par l'absence d'enrichissement personnel, la preuve de l'absence d'appréhension des revenus ; que les motifs retenus à l'encontre du gérant de la société ne sont pas de nature à établir le bien-fondé des pénalités exclusives de bonne foi ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2006 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif a pu répondre à l'argumentation de M. X par une motivation identique à celle opposée, dans une autre instance, à la SARL de Restauration franco-portugaise dès lors que M. X, son gérant, reprenait dans sa demande la même argumentation que celle que cette société avait présentée dans l'instance la concernant ; que, si le tribunal a, par erreur, indiqué, dans les motifs du jugement, que « la société requérante » avait proposé une méthode alternative de reconstitution des recettes, cette erreur matérielle n'a eu aucune influence sur la régularité du jugement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts, qui, en vertu de l'article 108, est applicable aux revenus distribués par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital » ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : « Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés… » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a reconstitué les recettes de la société de Restauration franco-portugaise, au titre des années 1996, 1997 et 1998 et rehaussé en conséquence les résultats déclarés ; qu'après avoir mis en oeuvre la procédure prévue par les dispositions de l'article 117 du code général des impôts, elle a regardé M. X, qui était gérant de la société, comme étant le bénéficiaire des revenus réputés distribués par cette société en vertu des dispositions précitées des articles 109 et 110 ;

Considérant que, sous la signature de son conseil dûment mandaté à cet effet, M. X, en réponse à la demande de l'administration, s'est désigné comme bénéficiaire pour moitié des excédents de distributions allégués ; que, dès lors M. X doit être regardé comme ayant appréhendé les revenus réputés distribués sous réserve de son droit d'apporter la preuve contraire devant le juge de l'impôt ; que cette situation, dès lors que l'intéressé, pour son assujettissement à l'impôt sur le revenu, a refusé d'accepter les redressements, ne dispense pas l'administration de justifier de l'existence et du montant des bénéfices réintégrés dans les bénéfices sociaux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les recettes réalisées par la société requérante qui exploite un fonds de commerce de restauration, le vérificateur a, d'une part, défini de façon contradictoire avec le gérant de la société les prix pratiqués, les quantités vendues, les pratiques habituelles concernant la consommation des liquides pour les repas ; que les factures d'achat de boissons, de café, de thé et de chocolat en poudre ont été relevées et les produits classés en catégories par référence aux prix affichés ; qu'après réfaction d'un pourcentage de 7% pour tenir compte des pertes et des offerts, les quantités utilisées au cours d'un exercice ont été ventilées en fonction de leur utilisation en cuisine ou de leurs différents modes de vente, à savoir en salle, au comptoir, incorporé dans une formule menu ou une vente d'un plat en brasserie ; qu'après le dépouillement de 285 fiches clients, dont 13 ont été extournées par le service dans le cadre de l'examen de la réclamation préalable, il a été déterminé le rapport des achats « solides /liquides », soit 222 %, ramené ensuite à 213 %, qui, appliqué aux chiffres de ventes de liquides, a permis d'évaluer le chiffre d'affaires des différents modes de restauration ; qu'ainsi la méthode de reconstitution utilisée par le vérificateur qui s'appuie sur le dépouillement exhaustif des factures d'achat de liquides et sur la ventilation pour chaque article fournie par le gérant lui-même des pourcentages afférents aux différents modes de consommation, repose sur des données provenant de l'exploitation de l'entreprise, et ne saurait être qualifiée d'excessivement sommaire ;

Considérant que le requérant ne démontre pas que les ventilations opérées par le vérificateur lors de la reconstitution susdécrite ne reposeraient pas sur des données fiables tirées du fonctionnement de l'entreprise en se bornant à alléguer, sans l'établir, que les indications données par son gérant lors du contrôle n'avaient elles-mêmes aucune fiabilité ; que, dans ces conditions, il ne justifie pas que la ventilation opérée au titre du secteur restauration aurait pour effet de minorer exagérément le chiffre d'affaires réalisé au comptoir au détriment de celui réalisé par la restauration en salle ; qu'il ne justifie pas non plus que la méthode utilisée par le vérificateur aurait pour effet de majorer l'incidence des menus et ventes en brasserie alors qu'en l'espèce, ces ventes sont négligeables ; qu'en outre, pour obtenir le chiffre d'affaires des boissons vendues en salle, le vérificateur a pu, sans entacher sa méthode d'une erreur de raisonnement, convertir le nombre total de litres vendus résultant du dépouillement des factures, réfaction faite des pertes et offerts, en nombre de bouteilles vendues et multiplier le chiffre ainsi obtenu par le prix unitaire de vente de chaque bouteille ; qu'ainsi le requérant ne peut sérieusement demander que les chiffres de l'administration soient réduits respectivement de 50 541 F, 83 565 F et 52 601 F au titre des années 1996, 1997 et 1998 dès lors qu'il ne saurait multiplier la quantité de liquides exprimée en litres par le prix unitaire de vente sans tenir compte de la contenance réelle des bouteilles selon la nature des boissons ; que les autres critiques tirées de l'impossibilité économique, pour la société de Restauration franco-portugaise, de réaliser le chiffre d'affaires reconstitué en l'absence d'achats dissimulés et de la comparaison avec les coefficients utilisés lors d'un précédent contrôle sont inopérantes ; que, par suite, le requérant n'établit pas que la méthode utilisée serait radicalement viciée dans son principe ;

Considérant que si M. X propose une méthode alternative basée sur des coefficients de marge brute, respectivement des « solides » et des « liquides », celle-ci n'est pas de nature à permettre une meilleure approximation des résultats de l'entreprise dès lors qu'elle consiste à mélanger des montants issus d'une comptabilité reconstituée et des montants déclarés non appuyés de pièces justificatives ;

Considérant que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence et du montant des bénéfices réintégrés dans les résultats de la société de Restauration franco-portugaise et, par suite, des revenus réputés distribués et de leur appréhension par le requérant, sans qu'il soit besoin pour l'administration de démontrer un enrichissement injustifié du contribuable ou l'existence de dépenses somptuaires ;

Sur les pénalités :

Considérant que les insuffisances de la comptabilité de la société de Restauration Franco-portugaise dont M. X est le gérant et l'existence de minorations de recettes résultant d'une reconstitution théorique des recettes ne suffisent pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir la mauvaise foi du requérant pour l'application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts alors en vigueur ; que, par suite, M. X doit être déchargé des pénalités exclusives de bonne foi dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1997 et 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander la réformation du jugement qu'il attaque ;

DECIDE :

Article 1er : M. X est déchargé des pénalités dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998.

Article 2 : Le jugement n°023816 du 18 juin 2004 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE03117
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIN
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : ANDRIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-05-16;04ve03117 ?
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