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11/05/2006 | FRANCE | N°04VE00061

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 11 mai 2006, 04VE00061


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Cheikné X, demeurant chez M. X... Y ... ;

Vu, sous le n° 04VE00061, la

requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Cheikné X, demeurant chez M. X... Y ... ;

Vu, sous le n° 04VE00061, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 8 janvier 2004, présentée par M. X qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0104555 en date du 11 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet des Yvelines en date du 12 avril 2001 de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux ; il fait valoir qu'il a sollicité l'aide juridictionnelle ;

………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2006 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant » ;

Considérant que si M. X affirme être entré en France en 1988 et y être resté depuis cette date, il ne produit cependant pas la preuve de son séjour continu sur le territoire français pendant une durée de dix ans antérieurement à la date de la décision attaquée ; qu'en effet, si le requérant a produit une ordonnance médicale qui ne mentionne pas son prénom et une facture pour l'année 1995, une prescription médicale sans précision du prénom pour 1996 ainsi qu'un avis de retrait à la banque du développement du Mali, une facture et une demande de logement social d'une authenticité douteuse pour l'année 1997, enfin une facture et une nouvelle ordonnance médicale sans prénom pour l'année 1998, ces éléments ne suffisent pas à établir la continuité de sa présence sur le territoire français au cours des quatre années considérées ; que, par suite, M. Y... ne peut être regardé comme remplissant les conditions posées par les dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1C) Toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2)) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » ;

Considérant que M. Cheikné X, de nationalité malienne, est célibataire et sans charges de famille et qu'il n'établit pas être sans attaches familiales dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, et nonobstant la présence en France de deux de ses frères, de cousins et d'un oncle, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit à la vie privée et familiale du requérant, qui ne peut utilement faire valoir la réalité de son intégration en France, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît donc pas les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne à l'administration de lui délivrer un titre de séjour :

Considérant enfin que la présente décision qui rejette la demande d'annulation de la décision du Préfet des Yvelines n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions tendant à ce que le juge administratif adresse une injonction à l'administration doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04VE00061
Date de la décision : 11/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : GONDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-05-11;04ve00061 ?
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