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11/05/2006 | FRANCE | N°03VE02233

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 11 mai 2006, 03VE02233


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. et Mme Didier X, demeurant ... ;

Vu, la requête, enregistrée le 2 juin 2

003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présenté...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. et Mme Didier X, demeurant ... ;

Vu, la requête, enregistrée le 2 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. et Mme X ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9905442 du 11 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ainsi que la condamnation de l'Etat à leur payer 7 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer le montant des frais exposés et non compris dans les dépens engagés tant en première instance qu'en appel ;

Ils soutiennent que dirigeants salariés de la société « compagnie de participations financières de services pour la communication », ils se sont portés cautions solidaires des deux prêts consentis à cette société en 1989 et 1991 ; qu'ayant été appelés en garantie du paiement de ces sommes, ils étaient en droit de les déduire de leur revenu imposable ; que les premiers juges ont estimé à tort qu'ils ne s'étaient pas acquittés de leur dette ; que la preuve du versement de ces sommes est rapportée ; qu'ils ont en effet produit un exemplaire du protocole transactionnel conclu entre eux, la banque Hervet, et M. ; que du fait d'un accord tripartite, le débiteur envers la banque était devenu M. ; que la subrogation de M. dans les droits et actions de la banque avait entraîné le paiement des sommes cautionnées et avait ainsi libéré les époux X ; que l'acte notarié passé en l'étude de maître Michel reconnaissant la dette des époux X à l'égard de M. confortait l'exécution de l'engagement des époux X ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2006 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ...sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; - 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-1 ... » ;

Considérant que M. et Mme X, alors qu'ils étaient respectivement directeur général et administratrice de la société « Compagnie de participations financières et services pour la communication », se sont portés caution solidaire de deux prêts consentis à la société par la banque Hervet ; qu'ils ont souscrit deux engagements de caution au profit de cette société ; que pour le second engagement, d'un montant de 1 200 000 F, ils ont bénéficié de déficits reportables pour les années 1995 et 1996 ; qu'en 1997 ayant omis, dans leur déclaration de revenus, de demander la prise en compte du déficit reportable constaté en 1996, ils ont présenté une réclamation qui a été rejetée ;

Considérant que si les requérants prétendent avoir acquitté leur dette et pouvoir en justifier ils se bornent à faire valoir que leur obligation d'acquitter la caution a été transférée par l'effet d'un protocole transactionnel à M. , lequel a payé la banque le 28 février 1994 ; que les requérants ne contestent pas n'avoir personnellement effectué, pendant l'année d'imposition 1994, aucun paiement en exécution de leur engagement de caution ; qu'ils ne peuvent utilement faire valoir la circonstance qu'ils auraient passé le 3 décembre 1996 un contrat devant notaire portant reconnaissance de dette envers M. ; que, dès lors, M. et Mme X qui n'ont effectué aucun versement en 1994 pour s'acquitter des sommes dues ne peuvent être regardés comme ayant effectué des dépenses en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu ; qu'il suit de là que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a refusé de leur accorder la décharge des impositions litigieuses ;

Sur le frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les conclusions des époux X ne sont pas recevables dès lors qu'ils ont omis de chiffrer leur prétentions, qui ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE02233
Date de la décision : 11/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : RENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-05-11;03ve02233 ?
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