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25/04/2006 | FRANCE | N°05VE00543

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4eme chambre, 25 avril 2006, 05VE00543


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 21 mars 2005, présentée pour M. Azziz X, demeurant chez M. Mohamed X, ..., par Me Belhedi, avocat au barreau de Versailles ;

M. Azziz X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301664 en date du 17 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du préfet de l'Essonne en date des 3 septembre 2002 et 6 février 2003 refusant le renouvellement de son titre de séjour et rejetant son recours

gracieux et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 21 mars 2005, présentée pour M. Azziz X, demeurant chez M. Mohamed X, ..., par Me Belhedi, avocat au barreau de Versailles ;

M. Azziz X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301664 en date du 17 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du préfet de l'Essonne en date des 3 septembre 2002 et 6 février 2003 refusant le renouvellement de son titre de séjour et rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision susvisée ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que le tribunal, constatant que le préfet de l'Essonne s'était fondé sur les dispositions de l'article 12 bis 11° pour refuser de lui délivrer un titre de séjour alors que, étant de nationalité algérienne, sa situation ne peut être régie que par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, a relevé que le préfet avait entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, bien qu'il ait ainsi constaté l'illégalité de la décision du préfet, le tribunal a procédé à une substitution de base légale et à, à son tour, entaché son jugement d'une erreur de droit ; qu'il ne pouvait statuer ainsi sans porter préjudice aux droits du requérant en le privant des garanties de procédure ; que la décision du préfet, qui ne tient pas compte de sa présence en France depuis mars 1999, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors qu'il est entré en France régulièrement et qu'il s'y trouve depuis plus de cinq ans, il est désormais en droit d'invoquer en sa faveur le bénéfice des stipulations de l'article 7 bis h de l'accord franco-algérien qui prévoient la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans ; que son état de santé nécessite un traitement suivi et régulier dont il ne peut bénéficier dans les mêmes conditions en Algérie ; qu'il est fondé à invoquer les dispositions du 10ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; qu'ayant ses attaches personnelles et familiales en France, la décision du préfet a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il justifie de son intégration en France ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2006 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X n'a présenté, en première instance, que des moyens de légalité interne contre la décision refusant de lui accorder un titre de séjour ; qu'il n'est, par suite, pas recevable, en appel, à soutenir que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation, ce moyen reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance ;

Considérant que, par décision du 3 septembre 2002, le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de M. X, qui sollicitait la prolongation de son séjour en France pour raisons de santé, au motif qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que l'autorité administrative, qui a estimé que M. X ne remplissait pas les conditions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, alors en vigueur, a rejeté son recours gracieux par une nouvelle décision du 6 février 2003 ;

Considérant, toutefois, ainsi que l'a relevé le tribunal, que la situation de M. X, de nationalité algérienne, se trouvait régie, en vertu de l'article 2 de cette ordonnance, non par les dispositions de ce texte mais par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui a été modifié en dernier lieu par le troisième avenant signé le 11 juillet 2001, publié au Journal officiel du 26 décembre 2002 en vertu d'un décret du 20 décembre 2002 et entré en vigueur le 1er janvier 2003 ; que, par suite, les décisions litigieuses ne pouvaient être prises sur le fondement du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance susmentionnée du 2 novembre 1945, modifiée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle le préfet de l'Essonne, examinant le recours gracieux formé par M. X contre sa décision du 3 septembre 2002, a opposé à ce recours une décision de rejet en date du 6 février 2003 : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7. Au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (…) » ;

Considérant que, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui ;ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;

Considérant qu'en l'espèce, la décision attaquée, prise au motif que M. X pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, trouve son fondement légal dans les stipulations précitées du 7. de l'article 6 de l'accord franco-algérien, modifié, qui peuvent être substituées à celles du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée dès lors, en premier lieu, que le requérant n'établit par aucun commencement de justification qu'il ne puisse, comme l'a relevé le médecin-inspecteur de la santé publique sur l'avis duquel le préfet a pris sa décision, effectivement avoir accès, en Algérie, aux soins nécessités par son état de santé, en deuxième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions et, en troisième lieu, que cette substitution de base légale n'a eu pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie dans l'instruction de sa demande par l'autorité administrative ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne se serait livré à une appréciation manifestement erronée de la situation de M. X en rejetant sa demande de titre de séjour ; que la circonstance que l'intéressé a été titulaire de contrats de travail et pourrait établir sa bonne intégration en France est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant que le principe posé par les dispositions du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles : « La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement » ne s'impose à l'autorité administrative, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français ; que, par suite, M. X ne saurait utilement, pour critiquer la légalité de la décision attaquée, invoquer ce principe indépendamment desdites dispositions ;

Considérant que M. X, célibataire et sans enfant, ne justifie d'aucune vie familiale en France à laquelle le refus de renouvellement de son titre de séjour porterait une atteinte excessive ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, dès lors que M. X a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en invoquant son état de santé, il ne peut utilement invoquer le bénéfice des stipulations du h. de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, qui régissent une situation différente de la sienne ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 17 décembre 2004, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 septembre 2002 et du 6 février 2003 par lesquelles le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ainsi que son recours gracieux dirigé contre la première décision ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du présent litige ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, par suite, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 05VE00543 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00543
Date de la décision : 25/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : BELHEDI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-04-25;05ve00543 ?
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