Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Marcial X, demeurant ... ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris 19 septembre 2003, par laquelle M. Marcial X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0000971 en date du 7 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du sous-préfet de Rambouillet du 17 décembre 1999 refusant de retirer le titre de perception d'un montant de 54.473,79 francs qu'il avait émis à son encontre le 15 avril 1999 ;
2°) d'annuler cette décision ;
Il soutient que sa bonne foi est établie par le document établi par le bailleur du logement dont il a été expulsé ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 26 avril 2004, présenté pour M. X, par Me Ballanger ; il conclut aux mêmes fins et à la condamnation de l'Etat à lui verser 1220 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il a produit une attestation de non-dette en date du 14 mai 1998 établi par le bailleur ; que l'Etat subrogé dans les droits de ce dernier ne peut rien exiger du locataire désormais libéré de toute dette locative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 :
- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner , commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un titre de perception en date du 15 avril 1999, l'administration a demandé à M. X de lui verser une somme de 54.473, 79 francs, qui correspond à l'indemnité versée par l'Etat au bailleur d'un immeuble, en réparation du préjudice causé par le défaut d'intervention de la force publique pour exécuter le jugement du Tribunal de grande instance de Rambouillet du 17 septembre 1996 résiliant le bail du requérant et ordonnant son expulsion ;
Considérant que si M. X produit une attestation du bailleur en 14 avril 1998 le déclarant « libre de toute dette locative », ce document ne permet pas de remettre en cause le bien-fondé du titre de perception litigieux, dés lors qu'il n'établit pas que les loyers dus ont été effectivement versés ; qu'au surplus, dans le cadre des discussions qui devaient aboutir à un accord le 26 novembre 1998 sur l'étendue du préjudice subi et qui comportait la subrogation de l'Etat dans ses droits vis-à-vis du requérant, le bailleur a continué à faire état de loyers impayés ; que par suite M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du sous-préfet de Rambouillet rejetant sa demande tendant au retrait du titre de perception litigieux ; que par voie de conséquence ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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