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13/04/2006 | FRANCE | N°03VE03414

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 13 avril 2006, 03VE03414


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE D'ÉTAMPES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habil

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE D'ÉTAMPES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal d'Etampes du 24 octobre 2001, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, Etampes (91150), par la SCP Huglo, Lepage et associés ;

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la COMMUNE D'ÉTAMPES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9901642, 9901643, 9901644, 9901645, 9903338, 9903339 en date du 3 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée 1° contre les décisions du préfet d'Île-de-France fixant le montant du fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France pour les années 1993, 1994, 1995 et 1996, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 17 juillet 1998, et tendant à la condamnation de l'État à lui allouer la somme dont elle a été ainsi privée ainsi qu'une somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, 2° contre les décisions du préfet d'Île-de-France fixant le montant du fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France pour l'année 1998, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 17 mai 1998, et tendant à la condamnation de l'État à lui allouer la somme dont elle a été ainsi privée, ainsi qu'une somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, 3° contre les décisions du préfet de l'Essonne fixant le montant de la dotation globale de fonctionnement de l'année 1998, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 10 décembre 1997, et tendant à la condamnation de l'État à lui allouer la somme dont elle a été ainsi privée, ainsi qu'une somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, 4° contre les décisions du préfet de l'Essonne fixant le montant de la dotation globale de fonctionnement des années 1993, 1994, 1995 et 1996, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 10 décembre 1997, et tendant à la condamnation de l'État à lui allouer la somme de 2 349 212 F dont elle a été ainsi privée, ainsi qu'une somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, 5° contre la décision du préfet de l'Essonne en date du 25 mars 1999 fixant le montant de la dotation de solidarité urbaine pour 1999 et tendant à la condamnation de l'État à lui allouer la somme dont elle a été ainsi privée, assortie des intérêts légaux ainsi qu'une somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, 6° contre la décision du préfet de l'Essonne en date du 26 février 1999 fixant le montant de la dotation forfaitaire pour 1999 et tendant à la condamnation de l'État à lui allouer la somme dont elle a été ainsi privée, assortie des intérêts légaux ainsi qu'une somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler lesdites décisions du préfet de l'Essonne rejetant les demandes de révision du montant de la dotation globale de fonctionnement pour les années 1993, 1994, 1995, 1996, 1998 et 1999 ainsi que la dotation du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France de 1993, 1994, 1995, 1996 et 1998 ;

3°) d'enjoindre à l'État de prendre de nouvelles dotations de solidarité urbaine et de nouvelles attributions du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France au regard des chiffres suivants de logements sociaux sur le territoire de la COMMUNE D'ÉTAMPES : 3 428 pour 1993, 3 417 pour 1994, 3 017 pour 1995, 2 566 pour les années 1996, 1998 et 1999 ;

4°) de condamner l'État à lui payer la somme de 572 359,85 € au titre de la sous-estimation de la dotation forfaitaire pour les années 1994 à 1999 ;

5°) de condamner l'État à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le nombre des logements sociaux qui constituent la base de calcul de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation de solidarité a été sous-estimée par les services préfectoraux ; que l'article 11 de la loi du 26 mars 1996 n'a validé les décisions relatives à la dotation globale de fonctionnement des communes qu'en tant qu'elles seraient contestées sur le fondement du défaut de prise en compte des logements foyers et non sur le décompte du nombre de ces logements ; qu'en outre, cette loi de validation est contraire à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle n'est justifiée que par un intérêt financier en dehors de tout intérêt général ; que, s'agissant des logements sociaux à usage locatif, le Tribunal administratif n'était pas en droit d'exiger la production des contrats de bail dès lors que la production des seuls rôles relatifs au paiement de la taxe d'habitation suffisait à établir le caractère locatif de ces logements au sens de l'article R. 234-9 du code des communes ; que, dès lors, les logements appartenant à la commune, au département et à l'État pour lesquels sont produits les rôles relatifs au paiement de la taxe d'habitation de 1992 et 1993, doivent être recensés comme logements sociaux ; qu'au titre de 1993, 32 logements locatifs appartenaient à la commune et devaient être pris en compte ; qu'au titre de l'année 1994, 23 logements locatifs appartenaient à la commune ; qu'en 1993 et 1994, respectivement 32 et 23 logements locatifs appartenant à la commune devaient être pris en compte ; que devaient être également pris en compte en application du même texte, les logements de la gendarmerie appartenant au département : soit 42 logements pour 1993 et 39 logements pour 1994 ; qu'au titre des années 1993 et 1994 un logements locatif appartenant à l'État et situé au centre hospitalier d'Etampes devait être pris en compte ; qu'il en est de même des 51 logements de la société anonyme d'HLM « les logements familiaux » ; que ces logements ont été mis en location en 1993 et 1994 ; qu'au titre de 1995 devaient être pris en compte les logements foyers de la résidence des personnes âgées ; que les rôles de la taxe d'habitation suffisaient à établir le caractère locatif des logements ; qu'ainsi devaient être pris en compte : 37 logements locatifs appartenant à la commune, 42 logements locatifs appartenant au département et abritant la gendarmerie, un logement locatif appartenant à l'État et situé au centre hospitalier de la ville d'Etampes et 20 logements locatifs de la caserne des pompiers ; que, s'agissant des années 1996, 1998 et 1999 doivent être pris en compte comme logements sociaux : les logements à usage locatif appartenant de la gendarmerie, de la caserne des pompiers et du centre hospitalier de la ville d'Étampes ainsi que 405 logements appartenant à la société Emmaüs en application de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales ; que si le Tribunal administratif de Versailles a jugé que 53 de ces logements n'auraient été occupés qu'au cours de l'année 1995, il ne fonde sa décision sur aucune pièce probante et sa décision est insuffisamment motivée ; qu'en tout état de cause le caractère locatif d'un logement ne s'apprécie pas selon qu'il est occupé ou non occupé, mais selon qu'il est mis ou non en location ; qu'au titre des années 1998 et 1999, l'État aurait dû prendre en compte 2 566 logements sociaux soit une différence de 111 logements ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des communes et le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 96-241 du 26 mars 1996 portant diverses dispositions relatives au concours de l'État aux collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- les observations de Me Chartier, substituant Me Benjamin pour la COMMUNE D'ÉTAMPES ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par la COMMUNE D'ÉTAMPES devant le Tribunal administratif de Versailles :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code de justice administrative : «Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux ;… » ; qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4… » ; qu'aux termes de l'article R. 811-6 du même code : «Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-2, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige. » ;

Considérant que, par jugement du 4 juillet 2002, le Tribunal administratif de Versailles a rouvert l'instruction des demandes de la COMMUNE D'ÉTAMPES et a invité les parties à produire des éléments de calcul et d'évaluation du nombre des logements sociaux de la COMMUNE D'ÉTAMPES ; que, si dans les motifs de ce jugement, qui n'a pas fait l'objet d'un appel, le Tribunal administratif a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la région d'Île-de-France et tirée de la tardiveté des demandes présentées par la COMMUNE D'ÉTAMPES, il n'a réglé définitivement le fond du litige que par jugement du 3 juillet 2003 ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 811-6 du code de justice administrative, la circonstance que la commune d'Étampes n'a pas contesté dans le délai de deux mois le jugement du 4 juillet 2002 ne fait pas obstacle à ce que, dans le délai d'appel du jugement du 3 juillet 2003, elle soulève à nouveau l'irrecevabilité de la demande de première instance ;

Considérant, toutefois, que par courrier du 10 décembre 1997, la COMMUNE D'ÉTAMPES a contesté le montant de la dotation globale de fonctionnement et d'autres dotations de l'État qui lui ont été attribuées au titre des années 1993 à 1996 ; qu'à la suite du rejet implicite de cette demande, la COMMUNE D'ÉTAMPES a présenté six demandes enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 4 mars et le 27 avril 1999 tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Essonne et du préfet de la région d'Île-de-France fixant le montant de diverses dotations de l'État, de décisions implicites de rejet de recours gracieux et tendant à la condamnation de l'État à lui verser des sommes dont elle a été privée du fait de l'absence de prise en compte de certains logements sociaux ; que si les décisions attaquées, qui ont un caractère purement pécuniaire, ne pouvaient faire l'objet d'une demande de plein contentieux après l'expiration du délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de ces décisions, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ne justifie pas de la date de publication ou de notification des décisions attaquées ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que les recours gracieux du 10 décembre 1997 et du 17 juillet 1998 auraient été tardifs ; que, s'agissant de 1998, le recours gracieux présenté par la commune le 7 mai 1998 dans le délai du recours contentieux présentait le caractère de plein contentieux ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à défaut d'une décision expresse de rejet du recours gracieux, le préfet de la région Île-de-France n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée par la COMMUNE D'ÉTAMPES devant le Tribunal administratif de Versailles serait tardive ;

Sur le montant de la dotation globale de fonctionnement et autres dotations accordées à la COMMUNE D'ÉTAMPES au cours des années 1993 à 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 234-1 du code des communes dans sa rédaction applicable en 1993 : « Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation de base, d'une dotation de péréquation, d'une dotation de compensation et, le cas échéant, de concours particuliers… » ; qu'aux termes du même article, dans sa rédaction applicable au titre des exercices 1994 et 1995, devenu l'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales applicable aux exercices 1996 à 1999 : « Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation forfaitaire et d'une dotation d'aménagement… » ; qu'aux termes de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au titre de l'exercice 1999 : « Chaque commune reçoit une dotation forfaitaire. Pour 1994, le montant de cette dotation est égal à la somme des dotations reçues en 1993 en application des articles L. 234-2, L. 234-4, L. 234-10 et, le cas échéant, des articles L. 234-14-2, L. 234-19-1 et L. 234-19-2 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts… » ; qu'aux termes de l'article L. 263-15 du code des communes dans sa rédaction applicable en 1993, devenu l'article L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable de 1996 à 1998 : « I. Bénéficient d'une attribution du fonds destinée à tenir compte de l'insuffisance de leurs ressources fiscales et des charges particulièrement élevées qu'elles supportent les communes soit de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux tels que définis au 3° de l'article L. 234-10 est supérieur à 1 100, soit celles de 10 000 habitants et plus et qui remplissent les deux conditions suivantes : 1° Le rapport entre le nombre de logements sociaux et la population de la commune telle que définie à l'article L. 234-19-3 est supérieur à 11 p. 100 (…) ; qu'aux termes de l'article L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au titre des exercices 1996 à 1999 : «- A compter du 1er janvier 1991, le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France contribue à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines d'Ile-de-France supportant des charges particulières au regard des besoins sociaux de leur population sans disposer de ressources fiscales suffisantes… » ;

Considérant que la COMMUNE D'ÉTAMPES demande la réformation des décisions par lesquelles le préfet de l'Essonne a fixé le montant de la dotation globale de fonctionnement qui lui a été accordée au titre des exercices 1993, 1994, 1995, 1996 et 1998, le montant de la dotation forfaitaire au titre de l'exercice 1999, le montant de la dotation de solidarité urbaine au titre de l'exercice 1999, ainsi que des décisions implicites par lesquelles la même autorité a rejeté les recours gracieux présentés par la commune en ce qui concerne la dotation globale de fonctionnement pour les années 1993, 1994, 1995, 1996 et 1998 ; qu'elle demande également la réformation des décisions par lesquelles le préfet de la région Île-de-France a fixé le montant de l'attribution qu'elle a reçue pour les années 1993, 1994, 1995, 1996 et 1998 au titre du fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France, ainsi que l'annulation des décisions implicites par lesquelles la même autorité a rejeté ses recours gracieux ; qu'elle soutient que, pour le calcul de ces dotations, le préfet de l'Essonne et le préfet de la région Île-de-France ont pris en compte un nombre de logements sociaux situés dans la COMMUNE D'ÉTAMPES inférieur au nombre réel de ces logements ;

En ce qui concerne les années 1993 et 1994 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 234-10 du code des communes dans sa rédaction applicable en 1993 : « Il est institué une dotation de compensation destinée à tenir compte de certaines charges particulières des communes. Cette dotation est répartie entre l'ensemble des communes : (…) 3° Pour 60 p. 100 de son montant, en fonction de l'importance du parc des logements sociaux et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les logements sociaux en accession à la propriété sont pris en compte si leur nombre est au moins égal à cinq par opération. » ; qu'aux termes de l'article 11 du décret du 31 décembre 1985 dans sa rédaction applicable en 1993 : « Sont considérés comme logements sociaux au sens du 3° du premier alinéa de l'article L. 234-10 du code des communes, les logements satisfaisant à l'une des conditions suivantes : 1° Logements à usage locatif définis ci-après : 1 Logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, ainsi que ceux appartenant aux collectivités locales et gérés par lesdits organismes ; 2 Logements appartenant aux sociétés d'économie mixte ; 3 Logements appartenant aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations ; 4 Logements appartenant à l'Etat ; 5 Logements appartenant aux collectivités locales ; 6 Logements appartenant aux établissements publics, exceptés les logements appartenant à des établissements publics bancaires, de crédit et d'assurances et aux filiale de ces organismes ; 7 Logements appartenant à des bailleurs, personnes morales à vocation sociale et à leurs filiales, dont le patrimoine locatif à usage d'habitation est composé au moins de mille logements et qui : a) Ou bien ont bénéficié de prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit foncier de France ou la Caisse centrale de coopération économique ; b) Ou bien sont régis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 (2°, 3° et 4°) du code de la construction et de l'habitation ; c) Ou bien ont bénéficié de la participation des employeurs à l'effort de construction. 2° Logements achevés depuis moins de dix ans, occupés par leur propriétaire et ayant : a) Ou bien bénéficié de primes ou de prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit foncier de France et dont les conditions d'occupation sont réglementées ; b) Ou bien été financés dans les conditions prévues par le livre IV du code de la construction et de l'habitation ; c) Ou bien été financés dans les conditions prévues par la section II du chapitre unique du titre III du livre III du code précité. Le seuil de cinq logements mentionné au 3° du premier alinéa de l'article L. 234-10 du code des communes s'apprécie à la date du permis de construire. » ; qu'aux termes de l'article R. 234-9 du code des communes dans sa rédaction applicable en 1994 : « Sont considérés comme logements sociaux pour l'application des dispositions de l'article L. 234-12 les logements satisfaisant à l'une des conditions suivantes : A. Logements à usage locatif définis ci-après : 1. Logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, ainsi que ceux appartenant aux collectivités locales et gérés par lesdits organismes ; 2. Logements appartenant aux sociétés d'économie mixte ; 3. Logements appartenant aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations ; 4. Logements appartenant à l'Etat ; 5. Logements appartenant aux collectivités locales ; 6. Logements appartenant aux établissements publics, excepté les logements appartenant à des établissements publics bancaires, de crédit et d'assurances et aux filiales de ces organismes ; 7. Logements appartenant à des bailleurs, personnes morales à vocation sociale et leurs filiales, dont le patrimoine locatif à usage d'habitation est composé d'au moins mille logements et qui : a) Ou bien ont bénéficié de prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit foncier de France ou la Caisse française de développement ; b) Ou bien sont régis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 (2°, 3° et 4°) du code de la construction et de l'habitation ; c) Ou bien ont bénéficié de la participation des employeurs à l'effort de construction. B. Logements achevés depuis moins de dix ans et occupés par leur propriétaire si celui-ci a financé ce logement dans les conditions prévues par la section II du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation. Le seuil de cinq logements mentionné au 2° du III de l'article L. 234-12 s'apprécie à la date du permis de construire. » ; et qu'aux termes de l'article R. 351-55 du code de la construction et de l'habitation : « Sont considérés comme logements foyers pour l'application du titre V du livre III de la première partie du code de la construction et de l'habitation des établissements à caractère social qui assurent le logement dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs et des locaux communs meublés ainsi que, le cas échéant, diverses prestations annexes telles que blanchissage, service de soins ou services sociaux éducatifs moyennant une redevance. Toutefois, la présente sous-section ne s'applique qu'aux logements-foyers hébergeant à titre principal des jeunes travailleurs, des travailleurs migrants, des personnes handicapées ou des personnes âgées. » ;

Sur les logements foyers :

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle… » ; et qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 26 mars 1996 : «Sont validées les décisions relatives à la dotation globale de fonctionnement des communes et des départements, au fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France et à la compensation de la réduction pour embauche ou investissement instituée par le IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) en tant qu'elles seraient contestées sur le fondement du défaut de prise en compte des logements foyers et des résidences universitaires au nombre des logements sociaux ayant fait l'objet d'un recensement en vue des répartitions au titre des exercices antérieurs à 1995. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'exécution des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée antérieurement à la promulgation de la présente loi. » ;

Considérant que le présent litige a pour objet le calcul de la dotation globale de fonctionnement et de l'attribution au titre du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France accordées à la COMMUNE D'ÉTAMPES ; qu'il est relatif à la répartition de ressources financières publiques entre personnes publiques ; que, dès lors, la COMMUNE D'ÉTAMPES ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 6-1 précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la loi de validation du 26 mars 1996 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les dotations et attributions susvisées n'ont pas pris en compte des logements foyers au nombre des logements sociaux ayant fait l'objet d'un recensement en vue des répartitions au titre des exercices antérieurs à 1995 ne peut plus être utilement invoqué devant le juge administratif ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, si l'administration a refusé de prendre en compte, par principe, les logements foyers, elle a admis, « dans un souci de pragmatisme », que certains de ces logements foyers soient reconnus comme logements sociaux ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le litige ne porte pas seulement sur un simple décompte des logements foyers, mais sur le principe de la prise en charge de ces logements ; que, dès lors, il entre dans le champ d'application de l'article 11 précité de la loi du 26 mars 1996 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les logements foyers de trois établissements n'ont pas été pris en compte pour le calcul des dotations précitées est inopérant ;

Sur les logements appartenant à des collectivités locales :

Considérant qu'aux sens des dispositions précitées du décret du 31 décembre 1985 et de l'article R. 234-9 du code des communes, doit être regardé comme un logement à usage locatif, un logement qui fait l'objet d'un contrat d'occupation passé entre un bailleur et un preneur, par lequel le premier s'engage à mettre le logement à disposition du second, en contrepartie du paiement d'un loyer ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la seule production des rôles de la taxe d'habitation ne suffit pas à justifier que les logements concernés ont la qualité de logements à usage locatif au sens des textes précités ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R. 234-11 du code des communes alors applicable : « Le nombre de logements sociaux est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine... » ;

Considérant, que s'agissant de 25 et 16 logements de son patrimoine, des 42 et 39 logements de la gendarmerie et d'un logement du centre hospitalier d'Étampes, la commune ne produit pas les contrats de bail et ne justifie donc pas du caractère locatif de ces logements ;

Considérant que pour 1993 et 1994, la commune produit des contrats de bail ainsi que la taxe d'habitation au titre de 1992 et 1993 pour sept logements lui appartenant occupés par M. A, M. B, M. C, Mlle D, Mme X, M. E et M. F ; qu'elle justifie ainsi du caractère locatif de ces logements ; que la circonstance que la COMMUNE D'ÉTAMPES, lors du recensement de 1992 pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement pour 1993, n'avait pas fait état de logements locatifs pour les années 1993, 1994 et 1995 n'est pas de nature à faire obstacle à la prise en compte des logements concernés ;

Considérant que la COMMUNE D'ÉTAMPES fait valoir que l'administration n'a pris en compte que 50 logements de la société d'HLM les logements familiaux alors que le contrat de prêt qu'elle produit, signé entre la société d'HLM et la caisse des dépôts et consignations mentionne 51 logements ; que, toutefois, l'administration soutient sans être sérieusement contredite que ces 51 logements n'ont été achevés que dans le courant de l'année 1994 ; que, dans ces conditions, la COMMUNE D'ETAMPES ne justifie pas du caractère locatif de ces logements en 1993 et 1994 ;

Considérant que l'administration soutient également, sans être sérieusement contredite que la société d'HLM Montjoie a racheté la société d'HLM France habitation de 1987 à 1990, alors qu'elle ne disposait pas d'un patrimoine sur cette commune avant ce rachat et que la société d'HLM France habitation disposait de 240 logements ; que, dès lors, c'est à tort que l'administration a pris en compte au titre de 1993 et 1994, ces 240 logements à la fois au titre de la société France habitation et au titre de la société Montjoie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration a pris en compte par erreur et au profit de la commune 291 logements pour 1993 et pour 1994 ; qu'elle est fondée à demander qu'il soit procédé à une compensation entre ces 291 logements et les sept logements susvisés ; que, par suite, si les sept logements mentionnés ci-dessus auraient dû être pris en compte, la COMMUNE D'ÉTAMPES n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait sous-estimé le nombre global des logements locatifs et sociaux de la commune ;

En ce qui concerne l'année 1995 :

Sur les logements foyers :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 234-10 du code des communes : «Sont également considérés comme logements sociaux et sont retenus à raison d'un logement pour trois lits les logements-foyers tels que définis à l'article R. 351-55 du code de la construction et de l'habitation les résidences universitaires gérées par les centres régionaux des oeuvres universitaires et sociales. » ; qu'aux termes de l'article R. 351-55 du code des communes : «Sont considérés comme logements-foyers pour l'application du titre V du livre III de la première partie du code de la construction et de l'habitation des établissements à caractère social qui assurent le logement dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs et des locaux communs meublés ainsi que, le cas échéant, diverses prestations annexes telles que blanchissage, service de soins ou services sociaux éducatifs moyennant une redevance. Toutefois, la présente sous-section ne s'applique qu'aux logements-foyers hébergeant à titre principal des jeunes travailleurs, des travailleurs migrants, des personnes handicapées ou des personnes âgées. » ;

Considérant, que s'agissant de 30 logements communaux, des 42 logements de la gendarmerie, de 20 logements de la caserne des pompiers et d'un logement du centre hospitalier d'Étampes, la COMMUNE D'ÉTAMPES ne justifie pas d'un contrat de location ; que, dès lors, ces logements ne peuvent être regardés comme locatifs au sens des dispositions précitées ;

Considérant, toutefois, que la COMMUNE D'ÉTAMPES soutient que l'administration aurait dû prendre en compte 25 logements foyers de la résidence des personnes âgées de la commune au titre de 1995 ; qu'en produisant la liste des personnes âgées concernées ainsi que des documents précisant les caractéristiques de la résidence pour personnes âgées, elle justifie suffisamment que ces locaux remplissent les conditions posées aux articles R. 234-10 et R. 351-55 du code des communes ;

Considérant, que, s'agissant des sept logements communaux précités, la commune produit les contrats de location et le rôle de la taxe d'habitation pour 1994 pour trois de ces logements occupés par Mme X, Mme Y et M. Z ;

Considérant que, s'agissant de l'année 1995, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ait continué de prendre en compte par erreur au profit de la commune les 240 logements de la société d'HLM France habitation ainsi que les 51 logements de la société d'HLM logements familiaux ; qu'ainsi, la COMMUNE D'ÉTAMPES est fondée à soutenir que l'administration a sous-estimé le nombre de logements sociaux à prendre en compte pour ladite année à concurrence de 28 logements ; que, par suite, la COMMUNE D'ÉTAMPES est fondée à soutenir que, s'agissant des ces 28 logements, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande au titre de 1995 ; qu'en conséquence, l'État doit être condamné à verser à la COMMUNE D'ÉTAMPES une somme correspondant à la prise en compte de 28 logements sociaux supplémentaires au titre de 1995 dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement et de l'attribution au titre du fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France ;

En ce qui concerne les années 1996, 1998, et 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales : «La dotation de solidarité urbaine a pour objet de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées. » ; qu'aux termes de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable jusqu'au 27 mars 1996 : «… Dotation globale de fonctionnement. Sous-section 3 : Dotation d'aménagement. - L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l'article L. 2334-16 est constitué dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat : (…) 2° Du rapport entre la part des logements sociaux de la commune dans le total des logements de la commune et la part des logements sociaux des communes de 10 000 habitants et plus dans le total des logements de ces mêmes communes ; les logements sociaux auxquels il est fait référence sont définis par décret en Conseil d'Etat, les logements sociaux en accession à la propriété étant pris en compte si leur nombre est au moins égal à cinq par opération ; les logements vendus à leurs locataires en application de l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation sont également pris en compte pendant vingt ans à compter de la vente ; » ; qu'aux termes du même article dans sa rédaction applicable jusqu'au 29 décembre 1999 : « (…) 4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population qui résulte des recensements généraux ou complémentaires. Les logements sociaux retenus pour l'application du présent article sont les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte locales et aux filiales de la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations, à l'exclusion des logements foyers mentionnés au 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. Sont également considérés comme des logements sociaux pour l'application du présent article les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et les logements locatifs ayant bénéficié de prêts spéciaux consentis par le Crédit foncier de France appartenant à des personnes morales autres que celles citées ci-dessus à la condition qu'ils constituent sur le territoire d'une commune un ensemble d'au moins 2 000 logements. » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que sont notamment exclus de la base de calcul des dotations en litige les logements foyers et les logements des collectivités locales sous certaines conditions ; que la circonstance que l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales dispose que la dotation de solidarité urbaine a pour objet de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines n'est pas de nature à faire obstacle à cette exclusion qui résulte, non pas de la définition de l'objet des dotations concernées, mais de leurs modalités de calcul ; que, dès lors, la COMMUNE D'ÉTAMPES n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait dû prendre en compte pour le calcul des dotations les logements de la gendarmerie, de la caserne des pompiers et du centre hospitalier d'Étampes ;

Considérant que, s'agissant de 53 logements de la société d'HLM Emmaüs, la COMMUNE D'ÉTAMPES n'établit pas que ces logements auraient été loués au 1er janvier 1995 ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir qu'ils auraient dû être pris en compte au titre de 1996 ; que la date à laquelle ces logements auraient été mis en location est, en tout état de cause, sans influence sur la détermination du caractère locatif de ces logements au sens de ces dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ÉTAMPES n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'État d'accorder à la COMMUNE D'ÉTAMPES de nouvelles dotations de solidarité urbaine et de nouvelles attributions du fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France :

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'État doit être condamné à verser à la COMMUNE D'ÉTAMPES une somme correspondant à la prise en compte de 28 logements sociaux supplémentaires dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement et de l'attribution au titre du fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France pour l'année 1995 ;

Considérant que, pour le surplus, le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation et les conclusions indemnitaires de la COMMUNE D'ÉTAMPES, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'État à verser à la COMMUNE D'ÉTAMPES la somme de 1500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : L'État est condamné à payer à la COMMUNE D'ÉTAMPES une somme correspondant à la prise en compte de 28 logements sociaux supplémentaires dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement et de l'attribution au titre du fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France de la COMMUNE D'ETAMPES au titre de l'année 1995.

Article 2 : Le jugement du 3 juillet 2003 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article premier du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à la COMMUNE D'ÉTAMPES la somme de 1500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

03VE03414 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE03414
Date de la décision : 13/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : BENJAMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-04-13;03ve03414 ?
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