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04/04/2006 | FRANCE | N°03VE04268

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 04 avril 2006, 03VE04268


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SARL BONKENBURG FRANCE, dont le siège est ..., bâtiment A, Z.A. de la Vaucoule

urs à Mantes-la-Ville (78200), par Me Y... ;

Vu la requête,...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SARL BONKENBURG FRANCE, dont le siège est ..., bâtiment A, Z.A. de la Vaucouleurs à Mantes-la-Ville (78200), par Me Y... ;

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SARL BONKENBURG FRANCE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0000104 en date du 19 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités restant en litige ainsi que celle des pénalités de recouvrement et frais de poursuite ;

Elle soutient que des charges ont été réintégrées à tort dans ses bénéfices ; que les frais de management facturés par sa société mère hollandaise rémunèrent la réception de l'intégralité des commandes des clients de la SARL BONKENBURG FRANCE, la préparation et l'envoi des marchandises commandées aux clients, la négociation et le paiement des contrats de transport et la gestion ainsi que le financement des stocks ; que les services rendus par la société Moolenaar sont réels et facturés selon un volume horaire constaté contradictoirement ; qu'en raison des relations existant entre les deux sociétés, la signature d'un contrat écrit n'est pas nécessaire ; que la commission pour participation aux risques est destinée à contribuer aux frais de surstockage supportés par la société mère pour son compte ; que la gestion des stocks ainsi assurée par la société Moolenaar permet à la requérante d'avoir une structure légère et de faire des économies ; que la circonstance que la commission versée à M. Z... n'a pas été votée par les associés de la SARL BONKENBURG FRANCE n'est pas une condition d'absence de déductibilité de cette charge ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en décharge des impositions litigieuses :

Considérant que la SARL BONKENBURG FRANCE, entreprise de commercialisation et de distribution de produits horticoles, filiale de la société hollandaise W. Moolenaar et Zonen B.V., a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos le 31 décembre des années 1993, 1994 et 1995, à la suite de laquelle l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables des exercices clos en 1994 et 1995, d'une part, des sommes versées à la société W. Moolenaar et Zonen B. V., d'autre part, des commissions versées à son gérant non associé et non salarié, M. Z..., par ailleurs salarié de la société hollandaise ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre … » ;

En ce qui concerne les sommes versées à la société W. Moolenaar et Zonen B.V. :

Considérant que la SARL BONKENBURG FRANCE a versé à la société W. Moolenaar et Zonen B. V., sa société mère, d'une part, les sommes de 100 000 F en 1994 et de 120 000 F en 1995 pour des frais de management, d'autre part, une commission intitulée « participation risque » d'un montant de 100 000 F en 1994 ; que la déductibilité de ces frais ou charges demeure, en toute hypothèse, subordonnée à la condition que l'entreprise justifie les avoir supportés en contrepartie de services qui lui ont été effectivement rendus ; que s'agissant, comme en l'espèce, de frais facturés par une société mère à l'une de ses filiales, le montant des charges déductibles de cette filiale, qui ne peut être justifié ni par les seuls documents de facturation de la société mère, ni par des pièces comptables émanant de cette dernière, peut être estimé, sous le contrôle du juge de l'impôt, à partir de documents extra-comptables fournis par la société vérifiée ; qu'il appartient à celle-ci de présenter tous éléments et documents propres à établir la nature et l'importance des services reçus de la société mère et à permettre d'apprécier si le montant des sommes versées à celle-ci correspond à l'étendue des services que ces sommes ont pour objet de rémunérer ;

Considérant, en premier lieu, que la SARL BONKENBURG FRANCE soutient que les frais de management facturés par la société W. Moolenaar et Zonen B.V. correspondent à des prestations telles que la préparation et l'envoi aux clients des marchandises commandées, la négociation des contrats de transport, la gestion des commandes des clients français ainsi que la gestion et le financement des stocks ; que toutefois le ministre fait valoir, sans qu'il soit contesté, que les frais relatifs aux deux premières catégories de prestations ont été admis en déduction des résultats de la société requérante en tant que frais d'administration facturés par la société mère ; qu'ils ne peuvent donc donner lieu à une seconde déduction au titre des frais de management ; que les frais inhérents à la gestion des commandes des clients français ne sauraient être admis comme charges dès lors que cette gestion est assurée par la SARL BONKENBURG FRANCE et non par sa société mère ; que la société requérante ne fournissant aucun élément de nature à établir la nature et le montant du risque financier qu'elle encourait du fait de la gestion et du financement des stocks, le versement à la société W. Moolenaar et Zonen B.V. d'une contribution forfaitaire annuelle aux frais financiers que celle-ci supporte à cet égard ne saurait être regardé comme constituant une charge déductible ;

Considérant, en second lieu, que la SARL BONKENBURG FRANCE soutient que la commission « participation risque » correspond à sa contribution aux frais de surstockage des produits horticoles que supporte sa société mère ; que, toutefois, aucun contrat mettant ce risque à la charge de la société requérante n'a été produit et le ministre fait valoir que ce risque de surstockage incombe à la société W. Moolenaar et Zonen B.V. qui, en tant que fournisseur exclusif de sa filiale en produits horticoles, assure leur conditionnement et leur stockage ; que la société requérante, qui au demeurant n'apporte pas la preuve de l'existence de problèmes de stockage, n'établit pas que la commission litigieuse constituerait une charge déductible ;

En ce qui concerne les commissions allouées à M. Z... :

Considérant qu'il a été accordé par la SARL BONKENBURG FRANCE à son gérant, M. Z..., des commissions d'un montant mensuel de 2 000 F à compter du 1er mai 1994 au 31 décembre 1995 ;

Considérant que si ces commissions n'ont pas fait l'objet d'une délibération des associés, il ne résulte pas de l'instruction qu'une assemblée générale des associés n'a pas approuvé les comptes de chacun des exercices les incluant ; que la société requérante par la production de documents tels que les comptes rendus d'entretiens avec le responsable de la centrale d'achats de X... France en vue de négocier des contrats justifie de la réalité des services rendus par M. Z... ; que, toutefois, ce dernier n'ayant été nommé en qualité de gérant qu'à compter du 1er juillet 1994, ce sont les sommes de 12 000 F, soit 1 829,39 €, et de 24 000 F, soit 3 658,78 €, qui doivent être déduites des bases d'imposition de chacune des années 1994 et 1995 ;

Sur les conclusions en décharge des frais et pénalités de poursuites :

Considérant que les conclusions de la requête relatives aux frais et pénalités de poursuites ne sont assorties d'aucun moyen spécifique ; qu'elles ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL BONKENBURG FRANCE est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué ;

DECIDE :

Article 1er : Les bases de l'impôt sur les sociétés assignées à la SARL BONKENBURG FRANCE au titre des années 1994 et 1995 sont réduites respectivement d'une somme de 1 829,39 € et de 3 658,78 €.

Article 2 : La SARL BONKENBURG FRANCE est déchargée des droits et intérêts de retard correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement n° 0000104, en date du 19 septembre 2003, du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SARL BONKENBURG FRANCE est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE04268
Date de la décision : 04/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : MICHALLON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-04-04;03ve04268 ?
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