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30/03/2006 | FRANCE | N°05VE00981

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 30 mars 2006, 05VE00981


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, la requête présentée pour M. Laurent X, demeurant ..., par Me Mir ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500349 en date du 23 février 2005 par lequel Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des notes des candidats et de l'examen « Edition assistée par ordinateur (E.A.O), web designer » de la session 2002-2003 de l'université Paris XI, et tendant à ce que l'organisme formateur soit condamné à lui verser une indemni

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Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, la requête présentée pour M. Laurent X, demeurant ..., par Me Mir ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500349 en date du 23 février 2005 par lequel Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des notes des candidats et de l'examen « Edition assistée par ordinateur (E.A.O), web designer » de la session 2002-2003 de l'université Paris XI, et tendant à ce que l'organisme formateur soit condamné à lui verser une indemnité de 2 075 € au titre de sa formation et de 59 408 € au titre de deux années scolaires ;

2°) d'annuler ledit examen et les notes attribuées aux candidats ;

3°) de condamner l'État à lui verser 2 075 € à titre de dommages et intérêts ;

Il soutient que du 14 octobre 2002 au 31 février 2003, il a suivi une formation de web designer à l'université Paris XI ; qu'au cours de cette formation, certains stagiaires ont été favorisés dans leur travail puisqu'ils ont eu notamment accès à des logiciels copiés ; que, par ailleurs, la formation n'a pas été complète ; qu'enfin, l'énoncé de l'examen comportait des erreurs de sorte que l'évaluation faite par le jury a été faussée ; qu'il est donc fondé à demander la condamnation de l'État à lui verser la somme de 2 075 € correspondant aux frais de formation qu'il a dû engager ; que contrairement à ce qu'a jugé la vice-présidente du Tribunal administratif de Versailles il a présenté une réclamation préalable le 11 septembre 2004 ; que le Tribunal ne l'a pas informé d'une date d'audience ; qu'il ne lui a pas indiqué que des pièces devaient être présentées et qu'il était nécessaire de faire appel à un avocat ; que le premier juge a systématiquement pris le parti du défendeur ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : «Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4°) Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; … » ;

Considérant que dans sa demande introductive d'instance présentée devant le tribunal administratif, M. X a demandé, non seulement l'annulation des notes des candidats au diplôme d'« édition assistée par ordinateur, web designer » de la session 2003 de l'université Paris XI, mais aussi l'annulation de « l'examen » ; que de telles conclusions doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la délibération du jury arrêtant la liste des candidats admis à l'examen conduisant au diplôme susmentionné ; que la vice-présidente du Tribunal administratif de Versailles a omis de statuer sur ces conclusions ;

Considérant, par ailleurs, que M. X justifie avoir présenté le 13 septembre 2004 à l'université Paris-Sud une réclamation préalable tendant, d'une part, à l'annulation dudit examen, d'autre part, à ce que l'université lui alloue une indemnité de 2075 € en réparation de son préjudice ; que, par suite la vice-présidente du tribunal administratif de Versailles a entaché son ordonnance d'une erreur matérielle en estimant que les conclusions indemnitaires de M. X n'avaient pas été précédées d'une demande préalable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Considérant que la décision par laquelle le jury a attribué des notes aux candidats à l'examen susmentionné n'est pas détachable de la décision prise par le jury d'admettre les candidats audit examen ; que, dès lors les conclusions dirigées contre les notes des candidats ne sont pas recevables ;

Considérant que les conclusions de M. X doivent être regardées comme dirigées contre la délibération du jury ; que le requérant ne justifie d'aucun intérêt personnel à l'annulation de l'ensemble de cette délibération ; qu'en sa qualité de candidat à cet examen, il n'est recevable à demander l'annulation de cette délibération qu'en tant que celle-ci le concerne personnellement ;

Considérant que l'appréciation portée par le jury d'un examen sur les mérites des candidats à cet examen n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ;

Considérant que si M. X fait valoir que certains candidats n'auraient été admis à l'examen que grâce à des fraudes commises lors de leur formation à l'université, qu'il n'aurait pu disposer des mêmes logiciels que ces candidats, que la formation dispensée par l'université en vue de la préparation de l'examen aurait méconnu le principe d'égalité entre les candidats et que l'énoncé de l'examen aurait comporté des erreurs de sorte que l'évaluation du jury aurait été faussée, il ne présente pas de justifications de nature à établir le bien-fondé de ces allégations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération par laquelle le jury a refusé de l'admettre à l'examen conduisant au diplôme d' « Edition assistée par ordinateur, web designer » ; que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 23 février 2005 de la vice-présidente du Tribunal administratif de Versailles est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00981
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : MIR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-03-30;05ve00981 ?
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