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30/03/2006 | FRANCE | N°04VE02092

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 30 mars 2006, 04VE02092


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, représentée par son pré

sident en exercice, à ce dûment habilité par délibération du ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération du 12 décembre 2002 du comité syndical, domiciliée en cette qualité au 2 avenue des IV Pavés du Roy, ..., par Me X... ;

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, et le mémoire ampliatif, enregistré le 10 septembre 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001915 en date du 25 mars 2004 par lequel Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la commune de Maurepas l'avis A-5 du 28 janvier 2000 de la chambre régionale des comptes d'Île-de-France ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Maurepas devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3°) de condamner la commune de Maurepas à lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 4 novembre 1999 et qui s'imposait à la chambre régionale des comptes à la date à laquelle elle a rendu son avis du 28 janvier 2000 ; qu'il y a en effet, identité d'objet, de parties et de cause juridique ; que, nonobstant le pourvoi en cassation, l'arrêt de la cour administrative d'appel du 4 novembre 1999 était passé en force de chose jugée ; qu'en tout état de cause, l'annulation ultérieure de l'arrêt de la cour administrative d'appel n'a pu affecter la légalité de l'avis du 28 janvier 2000 qui, en se fondant sur l'avis de 1995, n'a pas méconnu l'autorité de l'arrêt du conseil d'État du 8 décembre 2003 ; que le jugement attaqué méconnaît l'autorité absolue qui s'attache à la chose jugée par le conseil d'État dans son arrêt du 8 décembre 2003 ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- les observations de Me X... pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES et Me Y... pour la commune de Maurepas ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de son retrait du syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, la commune de Maurepas a demandé à ce syndicat de lui rembourser le montant des charges de gestion, au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 août 1992, de la station d'épuration située sur son territoire qui assurait la desserte de deux quartiers de la commune d'Elancourt, qui appartient à ce syndicat ; que devant le refus du syndicat, la commune a demandé au préfet de saisir la chambre régionale des comptes afin que celle-ci adresse au syndicat la mise en demeure prévue par les dispositions de l'article L. 232-14 du code des juridictions financières relatives à l'inscription des dépenses obligatoires au budget des collectivités territoriales ; que, par avis du 24 mai 1995, la chambre régionale des comptes d'Île-de-France a estimé qu'il n'y avait pas lieu de mettre en demeure le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines d'inscrire à son budget les crédits nécessaires au règlement des cinq titres de recettes concernés ; qu'à la suite de la confirmation, par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 4 novembre 1999, du jugement du Tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet avis, la commune de Maurepas a saisi à nouveau la chambre régionale des comptes afin que le syndicat soit mis en demeure d'inscrire à son budget le montant des dépenses litigieuses ; que par un nouvel avis en date du 28 janvier 2000, la chambre régionale des comptes a décidé qu'il n'y avait pas lieu pour elle de se prononcer sur cette demande au motif que l'autorité de la chose jugée par la Cour administrative d'appel de Paris le 4 novembre 1999 s'y opposait ; que, par l'arrêt du 8 décembre 2003, le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel en tant qu'il concerne les créances afférentes aux frais exposés par la commune de Maurepas du 1er janvier 1990 au 31 mai 1992 et, réglant l'affaire au fond en ce qui concerne les dépenses relatives à la période du 1er juin au 31 août 1992, a rejeté la demande de la commune en se fondant sur l'insuffisance d'éléments justificatifs des sommes réclamées ; qu'enfin, par le jugement du 25 mars 2004, dont le syndicat d'agglomération, devenu la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES fait appel, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'avis du 28 janvier 2000 de la chambre régionale des comptes d'Île-de-France au motif que la chambre régionale des comptes avait méconnu l'autorité absolue qui s'attachait à la chose jugée par le Conseil d'État le 8 décembre 2003 ;

Considérant qu'à la date à laquelle la chambre régionale des comptes d'Île-de-France a donné son avis du 28 janvier 2000, le Conseil d'État n'avait pas encore statué sur le pourvoi de la commune de Maurepas ; que, dès lors, en jugeant que la chambre régionale des comptes d'Île-de-France avait méconnu, le 28 janvier 2000, l'autorité absolue qui s'attachait à la chose jugée par le conseil d'État le 8 décembre 2003, le Tribunal administratif de Versailles a entaché son jugement d'une erreur de droit ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par effet d'évolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de Maurepas devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Sur les dépenses relatives à la période du 1er juin 1992 au 31 août 1992 :

Considérant que pour ladite période, durant laquelle la gestion de la station d'épuration avait été confiée au syndicat intercommunal d'assainissement de la Courance, la Cour administrative d'appel de Paris a jugé le 4 novembre 1999 que ces dépenses ne pouvaient être regardées comme des dettes exigibles au motif qu'aucune convention particulière n'avait été établie entre le syndicat intercommunal d'assainissement de la Courance et le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-quentin-en-Yvelines ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que la nouvelle demande de la commune de Maurepas fût assortie de pièces justificatives supplémentaires, la chambre régionale des comptes d'Île-de-France a pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer que, eu égard à l'autorité de la chose jugée dont était revêtu l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, il n'y avait pas lieu pour elle de statuer à nouveau sur les dépenses pour lesquelles elle avait donné déjà un avis en 1995 et sur lequel la Cour administrative d'appel de Paris avait statué ;

Sur les dépenses relatives à la période du 1er janvier 1990 au 31 mai 1992 :

Considérant qu'il résulte de l'arrêt précité du 8 décembre 2003 du Conseil d'État que la Cour administrative d'appel de Paris, dans son arrêt du 4 novembre 1999, a omis de statuer sur les créances afférentes à la période antérieure au 1er juin 1992 ; que, dès lors, la chambre régionale des comptes d'Île-de-France a entaché son avis d'erreur de droit en estimant, que compte tenu de l'autorité de la chose jugée par la Cour administrative d'appel de Paris dans son arrêt du 4 novembre 1999, il n'y avait pas lieu pour elle de statuer à nouveau sur lesdites dépenses ; que, par suite, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'avis de la chambre régionale des comptes d'Île-de-France du 28 janvier 2000 en tant qu'il est relatif à la période susvisée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application desdites dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES à payer à la commune de Maurepas une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 25 mars 2004 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il concerne les dépenses afférentes à la période du 1er juin 1992 aux 31 août 1992.

Article 2 : La demande présentée par la commune de Maurepas devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée en tant qu'elle concerne la période du 1er juin 1992 au 31 août 1992.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNAUTE D'AGGL

OMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES est rejeté.

Article 4 : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES versera la somme de 1 500 € à la commune de Maurepas au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04VE02092
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : TAITHE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-03-30;04ve02092 ?
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