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30/03/2006 | FRANCE | N°03VE04285

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 30 mars 2006, 03VE04285


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Vu ledit recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 13 novembre 2003, sous le n° 03PA004285, présentée pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0100264 en date du 7 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé à M. et Mme X la décharge des pénalités pour absence de bonne foi qui avaient été mises à leur charge et afférentes aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 par les rôles mis en recouvrement le 30 juin 2000 ainsi qu'aux cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale au titre des années 1995 et 1996 mises en recouvrement le 15 juillet 2000 ;

2°) de rétablir ces pénalités à la charge de M. et de Mme X ;

Le ministre rappelle que le tribunal administratif a estimé que l'administration avait apporté la preuve de la domiciliation fiscale des époux X en France pour les années 1994 à 1996 ; que M. X en revanche n'avait pas établi son assujettissement en Grèce à une obligation fiscale illimitée ; que cette position a été partagée par les juridictions judiciaires de Versailles qui ont eu à connaître de la fraude fiscale commise en matière d'impôt sur le revenu et de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune ; que le Tribunal de grande instance de Versailles a condamné M. X à un an d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 5 000 euros et son épouse à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende ; que le litige relatif à l'impôt de solidarité sur la fortune a conduit le juge judiciaire à considérer que M. X était fiscalement domicilié en France dès lors qu'il remplissait les critères relatifs au foyer et au centre des intérêts économiques ; il soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne le caractère intentionnel ou non des manquements des contribuables au regard de leurs obligations fiscales ; qu'il omet de se référer à la situation particulière de M. et de Mme X ; que les premiers juges n'ont pas précisé en quoi la loi régissant la domiciliation fiscale était complexe et les raisons particulières pour lesquelles les requérante auraient eu des difficultés à appréhender cette législation ; qu'en raison de ses activités professionnelles, M. X ne pouvait ignorer l'existence des règles internationales applicables ; que les revenus déclarés en Grèce sont sans rapport avec les bases mondiales imposables retenues après contrôle ; que M. et Mme X ont sciemment présenté une situation de fait inexacte sur la réalité de leur foyer fiscal ; que M. X s'est refusé à présenter les relevés des comptes bancaires qu'il soutient détenir en Suisse ; qu'aucune justification probante n'a été apportée quant à la nature et l'origine exactes des virements en provenance de Suisse ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme ayant établi la mauvaise foi du contribuable en relevant l'importance et le caractère répétitif des minorations de capitaux et l'absence de toute justification sérieuse sur l'origine des revenus indéterminés ; que la fraude fiscale a été relevée par le Tribunal de grande instance de Versailles ;

………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- les observations de Me Frenkel, pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en précisant que l'administration n'établissait pas, eu égard à la complexité des règles régissant la domiciliation fiscale, l'intention délibérée des contribuables d'éluder l'impôt, après avoir rappelé que ces derniers n'avaient pas présenté de justifications suffisantes sur l'origine et la nature des crédits apparaissant sur leurs comptes bancaires, et leur nécessaire connaissance du caractère imposable des revenus de capitaux mobiliers, les premiers juges ont suffisamment motivé la partie du jugement relative aux pénalités de mauvaise foi ;

Sur le bien-fondé des pénalités de mauvaise foi :

Considérant que M. X a pu considérer de bonne foi, compte tenu de la complexité de la question, qu'il était domicilié fiscalement en Grèce, pays dans lequel il a résidé durant la majeure partie de la période en cause, et où il déclarait ses revenus provenant de son activité professionnelle à Athènes dans une entreprise de transport maritime ; qu'il n'a pas dissimulé les transferts financiers qu'il opérait entre la Grèce, la Suisse et la France, par l'intermédiaire des établissements bancaires dans lesquels il détenait des comptes et qu'il a souscrit pour les années 1995 et 1996 les déclarations de son patrimoine en France en vue de son assujettissement à l'impôt de solidarité sur la fortune ; que dans ces circonstances, le service, qui s'est borné à relever l'importance et le caractère répétitif des minorations de revenus, la présence de revenus non déclarés sur ses comptes bancaires et l'absence de justification sérieuse, probante et vérifiable concernant l'origine des revenus inexpliqués, ne présente pas d'éléments suffisants pour établir la mauvaise foi de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a accordé la décharge à M. X des cotisations de mauvaise foi auxquelles il avait été assujetti pour les années 1995 et 1996 ;

Sur les conclusions présentées par M. tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions précitées ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE04285
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : FRENKEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-03-30;03ve04285 ?
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