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30/03/2006 | FRANCE | N°03VE02237

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 30 mars 2006, 03VE02237


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Jean-François X, demeurant ..., par Mes Delattre et Krief ;

Vu la requ

te, enregistrée le 2 juin 2003 au greffe de la Cour administrativ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Jean-François X, demeurant ..., par Mes Delattre et Krief ;

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9907739 en date du 3 avril 2003 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1993 et 1994, résultant de la réintégration aux bénéfices non commerciaux d'indemnités déclarées en tant que plus-values à long terme imposées au taux réduit de 16 % ;

2°) d'accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les contrats de représentation, qui le liaient à diverses sociétés, avaient été conclus pour une durée indéterminée, à l'exception du contrat passé avec la société Herbelin conclu pour une période de cinq ans renouvelable, et prévoyaient, en cas de résiliation, un préavis de six mois et le paiement d'une indemnité ; que ces contrats constituant des éléments de son actif immobilisé, les indemnités de rupture de contrat et, s'agissant du contrat passé avec la société Gres, l'indemnité compensant le préjudice résultant de la révision à la baisse du taux des commissions compensaient la perte des éléments de son actif ; que ces indemnités sont imposables au taux réduit des plus-values à long terme, en application des dispositions de l'article 39 duodeciès du code général des impôts, et non au taux de droit commun de l'impôt sur le revenu ; qu'un agent commercial détient un certain nombre de droits incorporels résultant des contrats dont il est titulaire ; que l'indemnité de rupture accordée à l'agent commercial compense le préjudice que lui cause la perte de revenu de la clientèle qu'il a apportée au mandant ; que les contrats de représentation qu'il a conclus n'étaient pas précaires puisqu'ils étaient conclus pour une durée indéterminée et prévoyaient le versement d'une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi du 25 juin 1991 ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui exerçait une activité indépendante d'agent commercial non salarié, d'une part, pour le compte des sociétés Cheiffet, Wulff, Namara, Hermès avec lesquelles il soutient avoir conclu, respectivement en 1987, 1985, 1986,1988 et 1989, des contrats de représentation à durée indéterminée, d'autre part, pour le compte de la société Herbelin avec laquelle il soutient avoir conclu un contrat de représentation d'une durée de cinq ans, renouvelable par périodes identiques, a perçu diverses indemnités versées par ces sociétés à la suite de la dénonciation des mandats que celles-ci lui avaient confiés ; que ces indemnités, que le contribuable a déclarées en tant que plus-values à long terme, ont été réintégrées, à la suite d'une vérification de comptabilité, dans les recettes imposables à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. (…) Il tient compte des gains ou des pertes provenant (…) de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession (…), ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle (…) » ; et qu'aux termes de l'article 93 quater du code général des impôts : I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodéciès à 39 quindéciès (...) et qu'aux termes de l'article 39 duodéciès du même code : « 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : a. Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans ; b. Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B ; 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2. » ;

Considérant que ne doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé d'une entreprise que les droits constituant une source régulière de profit, dotés d'une perennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession ; que si M. X soutient que les contrats qui le liaient à ces différentes sociétés étaient conclus pour une durée indéterminée, à l'exception du contrat souscrit avec la société Herbelin, conclu pour une durée de cinq ans renouvelable pour une même période et que la durée du préavis, qui était de six mois, était supérieure à la durée de préavis de trois mois retenue par l'article 11 de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants susvisée, il n'est pas contesté que les sociétés mandantes pouvaient mettre fin unilatéralement à tout moment à ces contrats, sauf à respecter un préavis de six mois ; que, dès lors, les contrats de représentation ne conféraient pas au requérant des droits d'une pérennité suffisante ; que, par suite, l'administration était en droit d'estimer que les indemnités versées par ces sociétés avaient eu pour objet de compenser la perte de recettes d'exploitation, et non celle d'un élément d'actif immobilisé ; que c'est donc à bon droit qu'elle a réintégré ces indemnités dans les bénéfices non commerciaux réalisés par le requérant au titre des années 1993 et 1994 ;

Considérant qu'en février 1992, la société Gres a décidé de réduire de 12 % à 10 % le taux des commissions dues à M. X selon le contrat initial de représentation conclu en septembre 1988 ; qu'il a été convenu à la suite d'un protocole d'accord de servir un complément de 2 % pendant une période de deux ans afin de maintenir le taux de rémunération de 12 % des années antérieures ; que, dès lors, ce complément est de la même nature que les commissions principales dont le montant s'est trouvé affecté par l'intervention dudit protocole ; qu'elles sont donc, au même titre que ces commissions, imposables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions combinées des articles 39 quater et 39 duodéciès précités du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 03VE02237 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE02237
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : KRIEF

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-03-30;03ve02237 ?
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