Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Mignucci ;
Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Daniel X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0203665 en date du 27 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Il soutient que les primes versées par son employeur la SARL « Le Printemps de Bourges » au titre de deux contrats de retraites surcomplémentaires souscrits auprès des AGF relèvent de l'article 83-2° du code général des impôts, et ne constituent donc pas des revenus imposables au titre des années 1997 et 1998 ; qu'en effet un accord d'entreprise faisait obligation à son employeur de souscrire de tels contrats au bénéfice d'une catégorie déterminée de personnel, et que d'autres salariés de l'entreprise en ont aussi bénéficié ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006 :
- le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X conteste la réintégration à son revenu imposable des années 1997 et 1998 des primes que son employeur a versées au titre de contrats de retraite supplémentaire souscrits à son nom auprès de la société Assurances générales de France (AGF) ;
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 2° Les cotisations ou les primes versées aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ... ; que doivent être regardés comme affiliés à titre obligatoire, pour l'application de ces dispositions, notamment, les salariés d'une entreprise qui a souscrit un contrat de prévoyance complémentaire en faveur de l'ensemble de son personnel, ou à tout le moins, pour une ou plusieurs catégories déterminées d'employés ;
Considérant en premier lieu, s'agissant du contrat n° 40142061 G AG que, faute pour le requérant de justifier qu'une obligation juridique à caractère général et impersonnel s'imposait en vertu d'un accord d'entreprise à son employeur, la SARL « Le Printemps de Bourges », c'est à bon droit que l'administration a refusé de regarder les primes en cause comme versées à titre obligatoire ;
Considérant en deuxième lieu qu'il résulte clairement de ses termes mêmes que le contrat n° 40243452 R AG souscrit en vertu de l'accord d'entreprise du 21 juillet 1995 constitue un contrat individuel au profit du seul M. X ; que la circonstance qu'un contrat individuel semblable a été souscrit au bénéfice du secrétaire général de la société n'est pas de nature à permettre de regarder le contrat en litige comme ayant été souscrit au bénéfice d'une catégorie déterminée de salariés de l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des impositions résultant du redressement litigieux ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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