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28/03/2006 | FRANCE | N°03VE03554

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4eme chambre, 28 mars 2006, 03VE03554


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION ;

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 20

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION ;

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION, qui a son siège ..., agissant par son président-directeur-général et représentée par Me Nicolas Laurent, avocat au barreau de Paris, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9405702 en date du 19 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société anonyme SUPAE, aux droits et obligations de laquelle elle vient, a été assujettie au titre de l'année 1986 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que le tribunal administratif a rejeté à tort sa demande de décharge des suppléments d'impôt en litige résultant de la remise en cause de l'imputation des crédits d'impôts sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de 1986 ; que les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ont été méconnues, dès lors que la réponse de l'administration du 25 avril 1991 aux observations de la société SUPAE du 3 janvier 1991 contient des propos empreints d'une contradiction leur conférant un caractère abscons et ne répondant pas à l'obligation de motivation des redressements ; que l'administration n'a pas justifié d'un exercice régulier de son droit de communication ; que les droits de la défense ont été méconnus en ce que la société n'a pas été informée au cours de la procédure d'imposition, mais seulement devant la juridiction, des faits sur lesquels l'administration s'est fondée pour estimer que le fonds commun de placement « Diversification Internationale » fonctionnait irrégulièrement ; qu'un délai excessivement long s'étendant entre les opérations réalisées par la société en 1986 et la notification du jugement du Tribunal administratif de Versailles en juillet 2003, les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; que cette irrégularité doit conduire à la décharge des suppléments d'impôt ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006 :

- le rapport de M. Evrard, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite du contrôle sur pièces portant sur l'exercice clos en 1986 de la société SUPAE, le service des impôts a refusé l'imputation, effectuée par cette société sur son impôt sur les sociétés, des crédits d'impôts appréhendés par celle-ci à la suite d'opérations relatives à des parts du fonds commun de placement « Diversification Internationale » ; que la société a contesté ce redressement ; que par un jugement en date du 19 juin 2003, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes mis à sa charge ; que la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SUPAE, fait appel de ce jugement en contestant la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration a substitué au fondement légal mentionné dans la notification de redressement du 6 décembre 1990, reposant sur l'abus de droit reproché à la société SUPAE sur le fondement des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, un nouveau fondement tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 199 ter A du code général des impôts relatives à l'imputation des crédits d'impôts et avoirs fiscaux des porteurs de parts de fonds communs de placement ; que la substitution de base légale ainsi opérée par l'administration et admise par le tribunal rend inopérant le moyen tiré de l'insuffisance ou du caractère contradictoire, d'une part, de la motivation de la notification de redressement et, d'autre part, de la motivation de la réponse du vérificateur aux observations du contribuable ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la société fait valoir que l'administration ne l'a pas informée de l'exercice de son droit de communication, ni du contenu et de la teneur des documents ainsi obtenus, ni des éléments de fait retenus par le service pour soutenir que le fonctionnement du fonds commun de placement était irrégulier, un tel moyen est sans effet sur la régularité de la procédure suivie, dès lors, d'une part, que la nouvelle base légale justifiant le maintien des impositions litigieuses est exclusivement constituée par l'article 199 ter A du code général des impôts et, d'autre part, que les informations recueillies auprès des gérants et dépositaires du fonds commun de placement « Diversification Internationale » n'ont été produites devant le juge que pour contester à la société le droit d'opposer aux dispositions de l'article 199 ter A du code général des impôts les prévisions, contraires à ces dispositions, contenues dans l'instruction administrative 4 K-I-83, lesquelles sont réservées aux fonds dont le fonctionnement est régulier ;

Considérant, enfin, que si la société requérante fait valoir que les impositions supplémentaires en litige ont été assignées au titre de l'année 1986 et que le jugement attaqué n'a été rendu qu'en 2003, la circonstance que la durée de la procédure contentieuse aurait méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent à toute personne le droit que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais exposés dans la présente instance doivent, en conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION est rejetée.

N° 03VE03554 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE03554
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : SELAS BONTOUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-03-28;03ve03554 ?
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