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23/03/2006 | FRANCE | N°04VE02490

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 23 mars 2006, 04VE02490


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 du tribunal administratif portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Louis X, demeurant ..., par Me Gentilhomme ;

Vu

la requête, enregistrée le 14 juillet 2004, par laquelle M. Lou...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 du tribunal administratif portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Louis X, demeurant ..., par Me Gentilhomme ;

Vu la requête, enregistrée le 14 juillet 2004, par laquelle M. Louis X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0032351 du 29 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 février 2000 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Prix a, en approuvant la révision du plan d'occupation des sols, classé la parcelle de terrain cadastrée AN 17 dont il est propriétaire en zone ND ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de condamner la commune de Saint-Prix au versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur un moyen de sa requête tiré du défaut de publicité de l'avis d'enquête publique ; que la commune n'a pas procédé aux formalités de publicité prévues par l'article R. 123-1 du code de l'urbanisme pour l'ouverture d'une enquête publique en vue de la révision du plan d'occupation des sols ; que le jugement est entaché d'une contradiction de motifs dans la mesure où il estime que les réseaux d'assainissement et d'eau potable sont insuffisants tout en mentionnant que le terrain est situé à proximité de parcelles construites, qu'il avait supporté une construction et bénéficié de certificats d'urbanisme positifs et de permis de construire ; que le tribunal administratif a commis une erreur de fait en considérant que le terrain est enclavé dans la forêt de Montmorency et une erreur manifeste d'appréciation dans l'application du schéma directeur de la région d'Ile de France dès lors que le terrain est situé dans un site urbain constitué ;

………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2006 :

- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller ;

- les observations de Me Mercier pour M. X ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si M. X soutient que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise aurait omis de statuer sur un moyen de sa requête tiré de ce que la commune n'aurait pas procédé aux formalités de publicité prévues par l'article R. 123-1 du code de l'urbanisme pour l'ouverture d'une enquête publique en vue de la révision du plan d'occupation des sols, il ressort des pièces du dossier qu'un tel moyen n'a pas été soulevé en première instance ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'omission à statuer ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant, en premier lieu, que seuls des moyens relevant de la légalité interne de la délibération attaquée ont été soulevés devant les premiers juges ; que, par suite, le moyen d'appel tiré de ce que la commune n'aurait pas procédé aux formalités de publicité prévues par l'article R. 123-1 du code de l'urbanisme pour l'ouverture d'une enquête publique en vue de la révision du plan d'occupation des sols, qui procède d'une cause juridique nouvelle , n'est pas recevable en appel et ne peut, par voie de conséquence, qu'être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif a estimé, d'une part, que son terrain est situé à proximité de parcelles déjà construites, qu'il a déjà supporté une construction et qu'il a fait l'objet de deux permis de construire et, d'autre part, que sa desserte par les réseaux d'assainissement et d'eau potable est insuffisante; qu'il en déduit que ces énonciations révèlent une contradiction dans les motifs de ce jugement ; que, toutefois, il ressort de sa lecture que les premiers juges ont estimé, sans, ce faisant, se contredire, que ledit terrain est enclavé dans la forêt de Montmorency et que les permis accordés précédemment sur ce terrain étaient assortis de prescriptions exigeant le prolongement des réseaux d'eau et d'électricité aux frais du pétitionnaire, de même que la réalisation d'un assainissement individuel ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 122-27 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : « En application du cinquième aliéna de l'article L. 122-1, doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur et, s'il en existe, du schéma de secteur: a) Les plans d'occupation des sols… » ; que le schéma directeur de la région Ile de France prévoit que : « En dehors des sites urbains constitués, toute nouvelle urbanisation à moins de 50 mètres des lisières des bois et forêts de plus de 100 hectares sera proscrite. » ;

Considérant que M. X, qui conteste le classement en zone ND de la parcelle AN n° 17 lui appartenant, opéré par la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Prix approuvée par la délibération attaquée du 22 février 2000, soutient que son terrain est desservi par l'ensemble des réseaux et qu'il est situé à proximité de terrains qui supportent des constructions ; que, toutefois, d'une part, les deux permis de construire dont il a bénéficié avant la révision contestée, étaient assortis de prescriptions exigeant le prolongement des réseaux d'eau et d'électricité aux frais du pétitionnaire, de même que la réalisation d'un assainissement individuel ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de situation, que le terrain de M. X est situé en lisière de la forêt de Montmorency, laquelle le borde sur trois côtés, qu'il ne supporte plus de construction et qu'il est séparé du site urbain de la commune de Saint-Prix par plusieurs voies ; que la circonstance que deux constructions existeraient à proximité ne suffit pas à établir que le terrain puisse être regardé comme étant situé dans un site urbain constitué ; que M. X ne saurait se prévaloir utilement ni de ce que son terrain aurait été antérieurement regardé comme constructible ni de ce qu'il aurait supporté une construction, démolie depuis ; que, dès lors, son classement en zone ND n'est ni entaché d'erreur de fait ni incompatible avec le schéma directeur ; que la commune de Saint-Prix n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant ce parti d'aménagement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X X à verser à la commune de Saint-Prix la somme de 1 500 € sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Saint-Prix la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°04VE02490


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 04VE02490
Date de la décision : 23/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : GENTILHOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-03-23;04ve02490 ?
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