La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2006 | FRANCE | N°04VE02434

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 23 mars 2006, 04VE02434


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Me Z... ;

Vu la requête, enregistrée le 12

juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris,...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Me Z... ;

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0200616 en date du 5 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2001 prononçant son licenciement en tant qu'il le prive de la moitié de son indemnité de licenciement et, d'autre part, à la condamnation de la commune d'Epinay-sous-Sénart à lui verser une somme de 27 199,34 euros correspondant à une indemnité de sujétion non versée pour la période d'avril 1991 à mars 2000 ;

Il soutient que le tribunal a, à tort, jugé qu'il n'avait pas formé de demande préalable de versement des indemnités de sujétions alors qu'il ressort de l'attestation du directeur général adjoint des services qu'il avait bien formé une réclamation sur ce point en mai 1991 ; que les divers griefs retenus contre lui par la commune et repris par le tribunal ne sont pas fondés ; qu'ainsi, l'absence de règlement des factures n'est imputable qu'au directeur général des services qui devait les viser ; que les documents budgétaires pour 2001 ne comportaient pas d'erreur mais un simple changement de présentation due à un nouveau logiciel ; que les dysfonctionnements constatés par les cabinets d'audit et la chambre régionale des comptes ne sont imputables qu'au directeur général des services ; que la défaillance reprochée dans le management tient au fait qu'on l'a privé des moyens matériels et humains d'exercer ses fonctions ; que cette diminution de ses moyens d'action avait pour objet de l'amener à démissionner ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2006 :

- le rapport de Mme Labetoulle, conseiller ;

- les observations de Me Y..., substituant Me A..., pour la commune d'Epinay-Sous-Sénart ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que, pour contester la compétence de la juridiction administrative, qu'il a pourtant lui-même saisie, conformément aux indications figurant dans la lettre de licenciement du 20 décembre 2001, pour connaître du litige l'opposant à la commune d'Epinay-sous-Sénart et relatif au paiement de la totalité de son indemnité de licenciement ainsi qu'au versement d'indemnités de sujétions qui lui seraient dues, M. X expose que le poste de directeur financier qu'il occupait au sein de cette commune était un poste spécifique créé par délibération du conseil municipal, qu'il s'agissait de surcroît d'un poste de technicien sans contact avec le public, et que le contrat le liant à la commune ne comportait aucune clause exorbitante du droit commun ;

Considérant, toutefois, qu'ainsi que l'a rappelé le tribunal, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ; qu'il en résulte que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que le tribunal administratif se serait à tort déclaré compétent pour connaître du présent litige ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant au versement de l'indemnité de sujétions :

Considérant que, pour critiquer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant au versement de cette indemnité pour la période de mai 1991 à avril 2000 faute de demande préalable susceptible d'avoir lié le contentieux, M. X soutient qu'il a formé une réclamation préalable auprès du directeur des services en mai 1991 et a ensuite présenté de nouvelles demandes à chaque renouvellement de son contrat, soit en 1994, 1997 et 2000 ; que, toutefois, la réalité des demandes qu'il aurait effectuées à ces trois dernières dates ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier ; que le requérant produit seulement une attestation en date du 11 février 2002, émanant de l'ancien directeur adjoint des services, qui certifie avoir reçu en mai 1991 une réclamation de sa part tendant au rétablissement de sa prime de sujétions qui avait cessé de lui être versée depuis le mois de mars précédent ; qu'une telle réclamation, sur laquelle aucune précision n'est apportée, dont il n'est pas possible de connaître la date, et qui, de surcroît, a été formée onze ans avant la saisine du tribunal en 2002 et ne pouvait porter que sur la période de mars à mai 1991, ne saurait être regardée comme constituant la demande préalable destinée à lier le contentieux ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que ses conclusions tendant au versement de l'indemnité de sujétions seraient recevables ;

Sur la légalité de l'arrêté de licenciement :

Considérant qu'aux termes de l'article 46 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 susvisé relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : « L'indemnité de licenciement (…..) est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle » ; que M. X soutient que son licenciement pour insuffisance professionnelle n'était pas justifié et qu'il devait, dès lors, se voir verser la totalité de l'indemnité de licenciement prévue par les dispositions susvisées ; que, toutefois, il ressort du rapport de la chambre régionale des comptes que celle-ci, saisie du budget supplémentaire de la commune pour 2001, préconise, pour les années postérieures, la mise en place de procédure de contrôle et de suivi des engagements de dépenses, établissant par là-même que de telles procédures étaient inexistantes ou insuffisantes jusqu'alors ; que le requérant ne conteste pas utilement cette carence qui lui est pourtant imputable en sa qualité de directeur financier et ne fournit aucun élément sur ce point ; que ce seul fait suffit à établir le bien-fondé des critiques contenues dans sa lettre de licenciement du 20 décembre 2001, notamment celles relatives à son absence de rigueur, et à démontrer, par conséquent, son insuffisance professionnelle ; que s'il se prévaut des notations élogieuses dont il aurait fait l'objet les années précédentes, cette circonstance, en tout état de cause, ne s'oppose pas à son licenciement pour insuffisance professionnelle dès lors que celle-ci est établie ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'ordonner à la commune la production de ces notations afin d'en vérifier l'existence ou le contenu ;

Considérant, de même, que dès lors que son insuffisance professionnelle justifiait son licenciement sur ce fondement, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit, en toute hypothèse, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la commune ne pouvait sans illégalité réduire de moitié le montant de son indemnité de licenciement ;

Sur les conclusions de la commune tendant à la suppression d'écrits ou de passages injurieux, outrageants et diffamatoires :

Considérant qu'aucun passage des écritures de M. X ne présente de caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'en ordonner la suppression sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; que les conclusions de la commune doivent donc être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent, par suite, être rejetées ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à sa charge le paiement à la commune d'Epinay-sous-Sénart d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune d'Epinay-sous-Sénart une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune d'Epinay-sous-Sénart est rejeté.

04VE02434 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE02434
Date de la décision : 23/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marie Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : PERU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-03-23;04ve02434 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award