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23/03/2006 | FRANCE | N°03VE03577

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 23 mars 2006, 03VE03577


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Catherine X, demeurant ..., par Me Ravisy et Associés ;

Vu la requête

et le mémoire complémentaire, enregistrés par télécopie les 2 sept...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Catherine X, demeurant ..., par Me Ravisy et Associés ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés par télécopie les 2 septembre et 10 novembre 2003 et par courrier les 3 septembre et 14 novembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par lesquels Mme Catherine X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0100404 du 20 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er décembre 2000 par laquelle le maire de la commune de Ris-Orangis a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 10 novembre 2000 l'affectant à la division administrative des services techniques ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'ordonner sa réintégration dans ses anciennes fonctions ;

4°) de condamner la commune de Ris-Orangis au paiement d'une indemnité de 5 260 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de sa requête, en réparation du préjudice subi du fait de cette décision ;

5°) de condamner la commune de Ris-Orangis à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision l'affectant dans un autre service est une décision disciplinaire puisqu'elle l'a privée de certains avantages et a diminué ses responsabilités ; que le Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur dans l'appréciation des faits et entaché son jugement d'une contradiction de motifs puisqu'il a constaté que la décision correspondait à une sanction prise en raison du comportement fautif reproché, mais n'a pas estimé qu'il s'agissait d'une sanction déguisée ; qu'il a commis une erreur de droit en considérant que la commission administrative paritaire ne devait pas être consultée, que les règles relatives à la communication du dossier ne lui étaient pas applicables et que la décision n'était pas entachée de détournement de pouvoir ; que sa demande d'indemnité est recevable et justifiée par la faute commise par la commune ;

……………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 22 avril 1905 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2006 :

- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller ;

- les observations de Me Viegas pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré en date du 8 mars 2006, présentée pour Mme X, par Me Viegas ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, rédacteur territorial, a été mutée le 10 novembre 2000 du poste de responsable du service des affaires générales et des élections qu'elle occupait depuis 1985, au poste de responsable de la division administrative des services techniques ; que cette mutation a été motivée par la nécessité de préserver la neutralité du service des élections dont elle avait la charge ; qu'il n'est pas établi que les nouvelles responsabilités qui lui ont été confiées, au demeurant suffisamment définies pour que l'intéressée ait souhaité bénéficier d'une formation, aient été réduites au point d'entraîner pour celle-ci un déclassement ; queX si son changement d'affectation entraîne la perte de l'avantage du véhicule de fonction dont elle disposait, il n'est pas allégué que l'utilisation de ce véhicule, qui était lié à l'exercice de ses fonctions antérieures, était nécessaire dans ses nouvelles fonctions ; qu'en se bornant à alléguer sans élément de preuve suffisant la perte de chance d'une promotion au choix au grade supérieur alors même qu'aucun poste n'avait été ouvert à la promotion ainsi que l'absence d'attribution de bonification pour son avancement à l'ancienneté, la requérante n'établit pas que sa mutation a entraîné une perte de rémunération et a nuit à sa carrière ; qu'il résulte de ce qui précède que le maire n'a pas entendu sanctionner l'intéressée à raison de l'incident qui s'est produit en octobre 2000 mais doit être regardé comme ayant fondé sa décision uniquement sur l'intérêt du service ;

Considérant, toutefois, que si la décision de mutation de Mme X a été prise dans l'intérêt du service, elle ne constitue pas une mesure de réorganisation du service indépendante des personnes en poste mais présente le caractère d'une mesure prise en considération de la personne ; que l'intéressée devait, par suite, être mise à même de consulter son dossier, comme le prévoit l'article 65 de la loi susvisée du 22 avril 1905 ; que, par suite, en estimant que ladite mesure de mutation ne devait pas être précédée de la communication du dossier administratif dès lors qu'elle ne constituait pas une sanction disciplinaire déguisée, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; qu'il est constant que cette formalité n'a pas été respectée ; que le jugement du tribunal administratif et la décision attaquée doivent, par suite, être annulés ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles n'avaient pas été précédées d'une demande préalable ; que si la requérante prétend que les lettres adressées au maire les 20 et 28 février 2001 présentaient ce caractère en tant qu'elles faisaient état de certains préjudices causés par sa mutation, elles ne comportaient pas de demande de réparation desdits préjudices ; que si, devant la Cour, Mme X se prévaut d'une demande préalable, présentée le 17 septembre 2003, soit avant l'expiration du délai de la prescription quadriennale, cette demande, formulée après la notification du jugement du Tribunal administratif de Versailles, reste sans incidence sur l'irrecevabilité des conclusions à fin d'indemnisation présentées devant le tribunal administratif ; qu'elles doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'annulation d'une décision prononçant la mutation d'un agent public au motif que cette mesure a été prise en considération de la personne au terme d'une procédure irrégulière ne comporte pas nécessairement pour l'administration l'obligation de réintégrer l'agent dans les fonctions qu'il exerçait avant l'intervention de la décision annulée, mais implique seulement qu'il soit affecté à un emploi et à des fonctions correspondant à son grade ou cadre d'emplois ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les nouvelles fonctions confiées à Mme X n'entraînent pas pour celle-ci un déclassement ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Ris-Orangis de réintégrer la requérante dans ses précédentes fonctions doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2000 ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de condamner la commune de Ris-Orangis à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°0100404 du Tribunal administratif de Versailles du 20 juin 2003 est annulé .

Article 2 : La décision du 1er décembre 2000 du maire de la commune de Ris-Orangis est annulée.

Article 3 : La commune de Ris-Orangis versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N°03VE03577

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE03577
Date de la décision : 23/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : VIEGAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-03-23;03ve03577 ?
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