Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société HIGHWAY, demeurant ..., par Me X... ;
Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la société HIGHWAY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0200125 en date du 7 octobre 2003 par lequel Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998, par avis de mise en recouvrement du 11 juin 2001 ;
2°) de prononcer la décharge demandée au titre de l'année 1998, en précisant qu'elle abandonne ses réclamations portant sur les ventes au client Melek-Radiohm ;
3°) de condamner l'État à lui verser 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le service vérificateur n'était pas en droit de remettre en cause le régime de franchise de taxe dont avaient bénéficié les livraisons de marchandises destinées à l'exportation effectuées auprès de la société Sfci-Wifac au motif que les attestations prévues à l'article 275 I du code général des impôts avaient été délivrées postérieurement à la date de livraison des marchandises ; qu'en effet, cette attestation faisait partie des documents comptables mis à la disposition du vérificateur ; qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir produit une pièce qui ne lui a pas été demandée par le vérificateur ; que la date portée sur cette attestation est celle de son établissement sauf preuve contraire conformément aux principes édictés par les articles 1322 et 1328 du code civil ; que ni la loi ni la jurisprudence n'exigent une date certaine pour qu'une telle pièce soit opposable à l'administration ; qu'en tout état de cause, la preuve contraire incombe à l'administration ; qu'un recoupement est possible avec les comptes ou la déclaration d'un tiers alors qu'il existe une absence de convergence d'intérêts entre les contribuables et le tiers ; que cette attestation répond aux exigences de l'article 275-1 du code général des impôts ; qu'elle était accompagnée de la copie de la décision administrative de dispense de visa ; que l'établissement d'attestation postérieure pour chaque livraison n'est pas de nature à permettre la remise en cause de l'attestation initiale ; qu'à titre subsidiaire, une partie des attestations établies postérieurement devait être retenue comme constituant des attestations préalables aux livraisons qui ont suivi dès lors que le chiffrage d'une attestation ne constitue pas une obligation formelle pour le respect des exigences de l'article 275-1 du code général des impôts ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 :
- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 275 du code général des impôts : « I. - Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à une livraison à l'exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou de l'article 262 quater ou à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne en application des dispositions de l'article 258 A, ainsi que les services portant sur ces biens, dans la limite du montant des livraisons de cette nature qui ont été réalisées au cours de l'année précédente et qui portent sur des biens passibles de cette taxe. Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs, remettre au service des douanes ou conserver une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après transformation, d'une livraison mentionnée au premier alinéa ou que les prestations de services sont afférentes à ces biens. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les biens et les services ne recevraient pas la destination qui a motivé la franchise, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1725 à 1740 .» ; que la livraison des biens constituant normalement, en vertu de l'article 269 du même code, le fait générateur de la taxe, l'attestation visée à l'article 275-I ci-dessus doit être exigée par les fournisseurs préalablement à cette livraison ;
Considérant que la société anonyme HIGHWAY a vendu en franchise de taxe sur la valeur ajoutée en 1998 du matériel informatique à la société Sfci-Wifac qui a procédé à l'exportation de ce matériel ; que, lors d'une vérification de comptabilité en 1999, le service a remis en cause le régime de franchise de taxe sur la valeur ajoutée au motif que les attestations de franchise prévue à l'article 275 du code général des impôts avaient été délivrées postérieurement à la date de livraison des marchandises ;
Considérant que la société HIGHWAY soutient que, préalablement aux livraisons de marchandises, la société Sfci-Wifac lui avait délivré une attestation générale d'achat en franchise en date du 3 avril 1998 ; qu'il ressort toutefois de l'instruction qu'au cours de la vérification de comptabilité, la date de production des attestations a été évoquée à l'occasion du débat oral et contradictoire ; que l'entreprise a alors affirmé qu'elle n'était en possession que d'attestations délivrées postérieurement à chaque livraison et qu'aucune attestation ne lui avait été remise préalablement à l'ensemble de ces livraisons ; que, dans ces conditions, nonobstant les principes posés par les articles 1322 et 1328 du code civil, si, à l'occasion du débat contentieux, la société requérante produit une attestation portant la date du 3 avril 1998 ainsi qu'une lettre de son expert-comptable en date du 9 janvier 2002 selon laquelle cet expert-comptable aurait reçu ladite attestation par télécopie du 9 avril 1999, elle n'établit pas avoir été en possession de cette attestation préalablement à la livraison des marchandises ; qu'en outre, l'attestation du 3 avril 1998 ne comporte ni le visa du centre des impôts ni les références de la décision accordant la dispense de visa à la société exportatrice ; que, par ailleurs, les quatre livraisons de marchandises en litige ont fait l'objet de quatre attestations postérieures à la livraison de ces marchandises ; que ces attestations étant relatives à des livraisons de marchandises déterminées, la société requérante n'est pas fondée à soutenir, à titre subsidiaire, que trois de ces attestations pourraient justifier, à concurrence de leur montant, les livraisons qui leur sont postérieures ; que, dès lors que les livraisons de marchandises en litige n'ont pas rempli toutes les conditions posées à l'article 275 précité du code général des impôts, l'administration était en droit de remettre en cause le régime de franchise de taxe sur la valeur ajoutée dont avaient bénéficié ces livraisons de marchandises ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société HIGHWAY est rejetée.
03VE04544 2