Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Alleaume ;
Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Philippe X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°9801979 en date du 22 octobre 2002 par lequel Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992, mise en recouvrement le 31 octobre 1995 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de condamner l'État au paiement à 1500 € au titre des frais irrépétibles ;
Il soutient qu'en 1992 il a consenti à abandonner une somme de 416 900 F inscrite sur son compte courant dans la société en participation La Pelletière, correspondant à des revenus professionnels non prélevés ; qu'il était donc en droit de déduire cette somme de son revenu imposable au titre des bénéfices non commerciaux dès lors que cet abandon de créances avait pour but de préserver l'activité de la société ; que si, après son départ en qualité de gérant de cette société, la société a déposé une déclaration rectificative, il résulte de la doctrine administrative du 30 avril 1988 que cette déclaration rectificative, qui ne prend pas en compte la décision d'abandon de créances prise en 1992, ne peut lui être opposée dans la mesure où elle a été souscrite hors délai, par un gérant n'ayant pas qualité pour remettre en cause les décisions de gestion prises lors d'un exercice clôturé avant le début de son mandat ; que la remise en cause de la déclaration initiale par l'administration n'a pas fait l'objet d'une procédure contradictoire ni donné lieu à une notification de redressement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 :
- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;
- les observations de Me Alleaume ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a été, jusqu'en septembre 1993, gérant de la société en participation La Pelletière qui exerçait une activité de kinésithérapie et de balnéothérapie ; qu'en 1992, il a renoncé à une somme de 416 900 F inscrite à son compte courant dans cette société ; qu'au titre de cette même année, M. X a déclaré un déficit de la même somme au titre de sa part dans les résultats de la société ; que, toutefois, en novembre 1993, alors que M. X n'était plus gérant depuis septembre 1993, la société La Pelletière a déposé une déclaration rectificative faisant apparaître un résultat fiscal de 720 633 F dont la répartition entre les associés n'octroyait aucun déficit à M. X ; que le service a notifié au contribuable le 7 novembre 1994 selon la procédure contradictoire la reprise du déficit que M. X avait imputé sur son revenu imposable ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que si M. X soutient que la procédure d'imposition dont il a fait l'objet serait irrégulière faute pour le service d'avoir engagé une procédure de redressement contradictoire et de lui avoir adressé une notification de redressement, il ressort de l'instruction que le moyen manque en fait ;
Considérant que le changement de gérant étant intervenu en septembre 1993, le nouveau gérant avait compétence pour établir la déclaration rectificative du 22 novembre 1993 sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il n'ait pris ses fonctions qu'après la clôture de l'exercice précédent ; qu'ainsi l'administration était en droit, sans suivre de procédure contradictoire à l'encontre de la société en participation, de tirer les conséquences de la déclaration rectificative spontanément déposée par la société ; que si M. X invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction administrative 4 G 3324 du 25 juin 1998 prévoyant qu'en principe, la déclaration produite dans le délai légal bénéficie d'une présomption d'exactitude et est opposable aux contribuables. Cette même instruction prévoit, par ailleurs, que : « les contribuables ou les entreprises qui ont commis une erreur ou une omission dans une déclaration relative à l'établissement de leurs impôts ont la faculté de souscrire une déclaration rectificative. » ; qu'ainsi le moyen doit être rejeté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : «1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle. » ; que, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable, il lui appartient de justifier que les sommes qu'il a déduites de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession ;
Considérant que si M. X a été associé et gérant de la société en participation La Pelletière jusqu'en septembre 1993, il n'y exerçait plus son activité de kinésithérapeute depuis 1990 ; qu'il a cédé les parts qu'il détenait dans cette société et a cessé d'en être le gérant en 1993 ; que, dès lors, l'abandon de créances qu'il aurait consentie en 1992 au profit de la société La Pelletière n'a pu avoir comme objet de préserver sa clientèle ou ses revenus futurs ; que, par suite, l'abandon de créances allégué ne peut être regardé comme une dépense nécessitée par l'exercice de la profession ou effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; que pour ce seul motif, l'administration était en droit de refuser d'admettre que la somme correspondante soit déduite des revenus de M. X pour 1997 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
03VE00235 2