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08/03/2006 | FRANCE | N°06VE00115

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 08 mars 2006, 06VE00115


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2006 par télécopie et par courrier le 20 janvier 2006 au greffe de la Cour, présentée pour le GIE AQUA GERIF, représenté par son liquidateur l'entreprise générale de construction Tabard dont le siège social est ..., par Me Y... ; le GIE AQUA-GERIF demande au président de la Cour :

1°) de prononcer la récusation de M.A, expert, et de MM. B et C, sapiteurs, désignés par deux ordonnances, en date du 4 janvier 2006, dans l'affaire l'opposant à la commune de Verneuil-sur-Seine ;

2°) d'annuler en tant que de besoin ces deux ord

onnances et de désigner un autre expert et d'autres sapiteurs ;

Il soutient ...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2006 par télécopie et par courrier le 20 janvier 2006 au greffe de la Cour, présentée pour le GIE AQUA GERIF, représenté par son liquidateur l'entreprise générale de construction Tabard dont le siège social est ..., par Me Y... ; le GIE AQUA-GERIF demande au président de la Cour :

1°) de prononcer la récusation de M.A, expert, et de MM. B et C, sapiteurs, désignés par deux ordonnances, en date du 4 janvier 2006, dans l'affaire l'opposant à la commune de Verneuil-sur-Seine ;

2°) d'annuler en tant que de besoin ces deux ordonnances et de désigner un autre expert et d'autres sapiteurs ;

Il soutient que M. A, agissant en son nom propre et au nom des sapiteurs en question, est intervenu dans l'instance d'appel conclue par l'arrêt de la Cour n° 03VE01048 du 8 décembre 2005 en adoptant des positions défavorables à son encontre, fondées sur la connaissance des faits de la cause résultant de l'expertise qui lui avait été confiée par la Cour administrative d'appel de Paris et qui avait été interrompue par la cassation de l'arrêt de cette cour, et qu'il a ainsi outrepassé les limites de ses attributions ; que les causes de récusation explicitées par l'article L.731-1 du code de justice administrative sont applicables en l'espèce dès lors que M. A et ses sapiteurs ont déjà connu l'affaire et ont fait preuve d'inimitié à son égard, leur indépendance et leur impartialité pouvant dès lors être mises en doute ; qu'une atteinte a été portée au caractère équitable du procès et de son corollaire, l'expertise, en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le principe de l'égalité des armes n'a pas été respecté ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2006 :

- le rapport de M. Dacre-Wright, président ;

- les observations de Me X..., substituant Me Y..., pour le GIE AQUA-GERIF ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 24 février 2006, présentée pour le GIE AQUA GERIF, par Me Y... ;

Considérant que par un arrêt n° 03VE01048 du 8 décembre 2005, intervenu après la cassation par le Conseil d'Etat d'un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris, la Cour de céans, statuant avant dire droit sur l'appel formé par la commune de Verneuil-sur-Seine à l'encontre d'un jugement du Tribunal administratif de Versailles du 11 décembre 1995 rendu dans un litige opposant cette commune aux constructeurs d'une piscine municipale, dont le GIE AQUA-GERIF, a ordonné une expertise ; que, par deux ordonnances en date du 4 janvier 2006, le président de la Cour a désigné M. A en qualité d'expert et MM. B et C en qualité de sapiteurs ; que M. A et MM. B et C avaient été désignés par la Cour administrative d'appel de Paris en même qualité dans la même affaire ; que les opérations d'expertise avaient été interrompues par la cassation de l'arrêt de cette dernière ; que le GIE AQUA-GERIF entend récuser l'expert et les sapiteurs désignés par les ordonnances du 4 janvier 2006 et sollicite la nomination d'un autre expert et d'autres sapiteurs ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le GIE AQUA-GERIF, il n'appartient qu'à une formation de jugement de se prononcer sur sa demande, adressée au président de la Cour, tendant à la récusation de l'expert et des sapiteurs précités ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.621-6 du code de justice administrative : « Les experts ou sapiteurs … peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. … » ; que l'article L.721-1 du même code dispose : « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le GIE AQUA-GERIF ne peut se prévaloir de l'article L.731-1 du code de l'organisation judiciaire auquel, contrairement à l'ancien article R.194 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'article L.721-1 du code de justice administrative, en vigueur à la date des ordonnances contestées, ne renvoie pas ; qu'il peut seulement, à l'appui de sa demande de récusation, invoquer l'existence d'une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de l'expert et des sapiteurs précités ;

Considérant, en troisième lieu, que s'il est exact que le mémoire après cassation, déposé devant la Cour par le GIE AQUA-GERIF, a été communiqué à M. A, celui-ci, qui n'avait pas pour autant la qualité de partie au procès, s'est borné, dans une lettre enregistrée le 25 octobre 2004, à rappeler qu'au moment où la cassation est intervenue ses opérations d'expertise touchaient à leur fin, qu'il avait eu connaissance du rapport établi à la demande du groupement par un expert privé, qu'il avait émis des comptes rendus de réunions et des notes au cours de ces opérations, que le GIE AQUA-GERIF se prévalait du contenu de l'une de ces notes et qu'il lui paraissait impropre vis-à-vis de sa mission et de celle de ses sapiteurs que des éléments particuliers en soient utilisés alors qu'il n'avait pu conclure dans un rapport ; que le contenu de cette lettre n'est pas de nature à constituer une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de M. A et de ses sapiteurs ;

Considérant, enfin, que, pour la même raison, la nomination de ces derniers ne saurait constituer une atteinte au principe de l'égalité des armes garanti par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du GIE AQUA-GERIF doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, les conclusions du GIE AQUA-GERIF tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge du GIE AQUA-GERIF le paiement à la commune de Verneuil-sur-Seine de la somme de 500 € qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du GIE AQUA GERIF est rejetée.

Article 2 : Le GIE AQUA-GERIF versera à la commune de Verneuil-sur-Seine une somme de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00115
Date de la décision : 08/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Récusation

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Gildas DACRE-WRIGHT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : DELAGRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-03-08;06ve00115 ?
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