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08/03/2006 | FRANCE | N°04VE03047

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 08 mars 2006, 04VE03047


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Kabore ;

Vu la requête, enregistrée par t

lécopie le 12 août 2004 et par courrier le 16 août 2004 au greffe ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Kabore ;

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 août 2004 et par courrier le 16 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Pierre X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9907044 et 9907045 en date du 29 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant 1) à l'annulation de la décision du 21 janvier 1997 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté son recours gracieux relatif au classement qui lui a été proposé lors de son détachement dans le corps des maîtres de conférences et, à titre subsidiaire, de l'arrêté du 28 août 1995 relatif à son détachement à compter du 1er septembre 1994, en qualité d'enseignant chercheur ; 2) soit à l'annulation de la décision de classement dans le corps des maîtres de conférences de 2ème classe, à son détachement dans le corps des maîtres de conférences de 1ère classe et au paiement des salaires qui lui sont dus depuis 1994, soit 13 747,54 euros, soit à l'annulation de l'arrêté de détachement du 28 août 1995 et au paiement d'une somme de 12 351,47 euros correspondant aux pertes de primes et aux frais de déplacement ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet du 21 janvier 1997 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 504,51 euros au titre des pertes de salaires qu'il estime avoir subies et 15 000 euros en réparation du préjudice subi ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le Tribunal administratif de Versailles a fait une interprétation erronée des dispositions de l'article 40-3 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 et de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 ; que l'administration a commis une faute en diffusant une brochure d'information qui l'a induit en erreur sur les conséquences, notamment pécuniaires, de son détachement ; qu'il a subi des pertes de salaires s'élevant à 9 504,51 euros et des troubles dans ces conditions d'existence qu'il convient d'indemniser à hauteur de 15 000 euros ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le décret n°85-465 du 26 avril 1985 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2006 :

- le rapport de Mme Heers, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conditions dans lesquelles le détachement a été prononcé :

Considérant qu'aux termes de l'article 40-3 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : « Le détachement s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur. Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des maîtres de conférence avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. » ; qu'en outre, aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le grade est distinct de l'emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent … » ;

Considérant que la seule circonstance que le grade dans lequel a été prononcé le détachement d'un fonctionnaire comporte un indice terminal nettement inférieur à celui du grade détenu par l'intéressé dans son corps d'origine ne suffit pas, par elle-même, à établir que la règle de l'équivalence des grades a été méconnue ; qu'il y a lieu de tenir compte également du fait qu'il constitue ou non un grade de début, de milieu ou de fin de carrière ainsi que des emplois auxquels il donne vocation ;

Considérant que M. X, ingénieur de recherche de deuxième classe, a été détaché, à sa demande, dans le corps des maîtres de conférences et dans la deuxième classe de ce corps ; qu' il ne peut utilement se borner à relever, pour soutenir qu'il aurait dû être classé à la première classe de son corps d'accueil, que l'indice terminal de la deuxième classe du corps des maîtres de conférences était inférieur à celui de la deuxième classe de son corps d'origine, dès lors que, dans les deux cas, il s'agissait de corps de début de carrière ; que la décision prononçant son détachement lui a d'ailleurs maintenu le bénéfice de son indice personnel d'origine, à savoir l'indice brut 874, conformément aux dispositions précitées ; qu'enfin, la circonstance que ce reclassement ait eu pour effet de lui faire perdre le bénéfice de la prime de participation à la recherche, d'un montant supérieur à celui de la prime de recherche et d'enseignement supérieur qu'il a perçue pendant son détachement, est sans incidence sur sa légalité ;

Sur les fautes alléguées :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X ne saurait rechercher la responsabilité de l'Etat à raison des conditions dans lesquelles son détachement a été prononcé ; que, par ailleurs, s'il recherche également la responsabilité de l'Etat à raison de la faute qui aurait consisté à établir et à diffuser une brochure d'information l'ayant induit en erreur sur les conséquences, notamment pécuniaires, de son détachement, il résulte de l'instruction que cette brochure émane du CNRS ; que, par suite, et en tout état de cause, la responsabilité de l'Etat ne saurait être retenue sur ce fondement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 29 avril 2004, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

04VE03047 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE03047
Date de la décision : 08/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : KABORE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-03-08;04ve03047 ?
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