La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2006 | FRANCE | N°04VE02345

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 07 mars 2006, 04VE02345


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Bornhauser ;

Vu la requête, enregistrée l

e 5 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Pa...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Bornhauser ;

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0032146 en date du 23 mars 2004 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ainsi que des intérêts de retard afférents aux impositions des années 1993 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée, après avoir saisi, le cas échéant, le Conseil d'Etat d'une demande d'avis ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la procédure est irrégulière dès lors que, pour respecter les objectifs ayant conduit le législateur à modifier les dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales, l'administration, en cas de redressement d'une société de personnes, doit dans le délai de reprise adresser une notification de redressement motivée à la société et une notification, motivée plus succinctement, à chaque associé de la société comportant l'indication des conséquences financières ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il n'a reçu une notification de redressement lui indiquant les conséquences financières des redressements envisagés sur son impôt sur le revenu que le 16 novembre 1998, la procédure est irrégulière ; que la notification de redressement adressée à la société n'ayant pas interrompu la prescription en ce qui le concerne, les impositions dues au titre des années 1993,1994 et 1995 sont prescrites ; que lorsque l'administration entend remettre en cause des amortissements déduits au motif que la durée d'amortissement retenue ne serait pas conforme aux usages, c'est à elle qu'incombe la charge de prouver l'usage auquel elle se réfère ; que le tribunal en considérant que le taux d'amortissement habituellement admis par les usages pour les immeubles à usage d'hôtel pouvait être fixé à 2,5 %, ce qui correspond à une durée d'amortissement de 40 ans, sans que l'administration apporte la preuve d'un tel usage, pourtant contesté par la contribuable, a renversé la charge de la preuve ; que le tribunal n'a pas pris en compte les usages qui admettent des taux différents et notamment ceux pratiqués par les chaînes rachetées par le groupe Envergure ; que, dans des affaires similaires, la direction des vérifications nationales et internationales a admis que la durée de 25 ans est une durée normale d'amortissement pour les hôtels Campanile et que, pour les hôtels Première Classe, elle est de 20 ans ; que des tribunaux dans des affaires concernant la même société ont retenu des taux d'amortissement de respectivement 4 et 5 % ; qu'ainsi, est rapportée la preuve que la durée de 20 ans retenue pour amortir la construction de l'hôtel deux étoiles exploité sous l'enseigne Campanile est conforme aux usages de la profession et que, pour les hôtels exploités sous l'enseigne Première classe, la durée de 16 ans retenue ne s'écarte pas de plus de 20 % de ces usages, ce qu'a admis l'administration dans sa réponse à M. Y, député, en date du 26 décembre 1988 ; que la question de la durée d'amortissement des immeubles à usage d'hôtel se posant dans de nombreux litiges, la saisine du Conseil d'Etat permettrait d'éviter que des décisions divergentes ne soient rendues à propos d'une question entrant dans le champ d'application de l'article L 113-1 du code de justice administrative en tant qu'elle porte sur une question de droit et non une simple question de fait échappant, de ce fait, à la compétence de la commission départementale des impôts directs ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2006 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux années 1993, 1994 et 1995 : « A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements (…) » ;

Considérant qu'aucune disposition du livre des procédures fiscales ne prescrit à l'administration de mentionner dans la notification de redressement adressée à une société de personnes les conséquences financières de la vérification de comptabilité sur les associés ; que, par suite, la notification en date du 10 décembre 1996 faite à la SNC Saint-Chamond Compiègne Beauvais Invest Hotels, qui la mettait à même de présenter ses observations, est régulière ; que, dès lors que la vérification de comptabilité dont procèdent les redressements est celle de la société, l'administration n'avait aucune obligation d'adresser aux associés dans le délai de prescription propre à la société une notification de redressement mentionnant les conséquences financières de la vérification sur leurs impositions personnelles ;

Sur la prescription :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la notification de redressement adressée à la société est régulière ; que, par suite, elle a interrompu la prescription ; que, dans ces conditions, alors que courait un nouveau délai de prescription, l'administration a pu adresser à M. X le 16 novembre 1998 une notification de redressements satisfaisant aux dispositions de l'article L 48 du livre des procédures fiscales ;

Sur les durées d'amortissement :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment... 2°... Les amortissements réellement effectués par l'entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ... » ; qu'il résulte de ces dispositions que les amortissements qu'une entreprise est en droit de pratiquer chaque année à raison d'une immobilisation sont ceux qui, pour cette immobilisation, résultent des usages constatés dans la profession à laquelle appartient l'entreprise ; que, par usages, il y a lieu d'entendre, sous le contrôle du juge de l'impôt, les pratiques qui, en raison notamment de leur ancienneté, de leur fréquence ou de leur généralité, sont regardées comme normales, dans chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, pour le bien à amortir, à la date d'acquisition de celui-ci par l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour les immeubles commerciaux, la durée d'amortissement est comprise entre 2,5 % et 5 % ; que, pour tenir compte des caractéristiques particulières de l'hôtel-restaurant deux étoiles exploité par la SNC, sous l'enseigne « Campanile », et des deux hôtels sans étoile exploités sous l'enseigne « Première Classe », l'administration, suivant en cela l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, a fixé la durée d'amortissement à 30 ans pour l'hôtel restaurant Campanile, soit à un taux d'amortissement en mode linéaire de 3,3 %, et à 25 ans pour les hôtels Première Classe, soit un taux d'amortissement linéaire de 4% ; que le requérant, en se référant aux mentions de livres consacrés à l'hôtellerie et en se référant aux taux d'amortissements pratiqués par les chaînes hôtelières dont est propriétaire le Groupe Envergure, ne révèle pas l'existence d'usages de la profession que l'administration aurait méconnus ; qu'il ne prouve pas par ailleurs l'existence de circonstances particulières qui justifierait, par dérogation aux usages, des taux inférieurs à ceux qui ont été retenus par l'administration ;

Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la situation réservée par l'administration à d'autres contribuables, dès lors que, d'une part, à supposer qu'il ait entendu invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, cette circonstance ne constitue pas une prise de position formelle au regard du texte fiscal, et que, d'autre part, les impositions contestées étant conformes à la loi, il ne peut invoquer le principe de l'égalité des contribuables devant l'impôt ;

Considérant, enfin, que M. X, qui, contrairement à ce qu'il soutient, n'établit pas que les durées d'amortissement retenues par la SNC Saint-Chamond Compiègne Beauvais Invest Hôtels ne s'écartent pas de plus de 20 % des usages, ne peut davantage utilement se prévaloir de la réponse ministérielle à M. Y, député, en date du 26 décembre 1988 dans les prévisions de laquelle la société n'entre pas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'adresser au Conseil d'Etat une demande d'avis sur le fondement de l'article L. 113-3 du code de justice administrative, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

04VE02345 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE02345
Date de la décision : 07/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : BORNHAUSER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-03-07;04ve02345 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award