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07/03/2006 | FRANCE | N°04VE01381

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Formation plénière, 07 mars 2006, 04VE01381


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE DRAVEIL ( Essonne ), représentée par son maire en exercice, par Me

Valadou ;

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE DRAVEIL ( Essonne ), représentée par son maire en exercice, par Me Valadou ;

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris en télécopie le 16 avril 2004 et en original le 19 avril 2004, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 juin 2004, par lesquels la COMMUNE DE DRAVEIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 024474 en date du 26 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à payer à la société Via Net Works France la somme de 22 120 € en réparation du préjudice que cette dernière a subi du fait de la résiliation des deux contrats de prestations informatiques dont elle était titulaire ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de la société Via Net Works France ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire d'un montant de 2 675 euros l'indemnité allouée à la société Via Net Works France ;

4°) de mettre à la charge de la société Via Net Works France une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les clauses de l'article 15-2 des contrats résiliés par la commune de Draveil sont nulles de droit en tant qu'elles fixent une indemnité de résiliation égale au prix total du marché et qu'elles sont constitutives d'une libéralité méconnaissant le principe général selon lequel une personne publique ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas ; qu'elles méconnaissent également la règle du service fait posée par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ; qu'enfin, ces clauses ont pour effet de remettre en cause le pouvoir de résiliation pour motif d'intérêt général dont dispose la collectivité publique ; que la société ne pouvait prétendre qu'au remboursement des dépenses engagées et, le cas échéant, au paiement du manque à gagner, conformément aux règles fixées par la jurisprudence ; que, dans cette hypothèse, la société Via Net Works France ne pouvait obtenir ni l'indemnisation du matériel acquis pour les besoins du contrat, ni celle des coûts exposés pour la préparation du marché ni celle d'un manque à gagner, sauf pour elle à en établir la réalité ; qu'à supposer que les clauses de résiliation prévues par les articles 15-2 fussent applicables, les premiers juges ne pouvaient pas accorder une indemnité sans avoir au préalable vérifié que la société justifiait du préjudice subi, ce qui n'est pas le cas, dès lors notamment qu'elle n'a pas prouvé avoir engagé des frais de location ou avoir disposé de lignes destinées à la commune et devenues inutilisables ; que l'indemnité allouée à la société Via Net Works France doit être diminuée d'une somme de 2 675 euros, dès lors que le loyer mensuel global est inférieur de cent euros au loyer retenu pour la détermination de l'indemnité ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2006:

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- les observations de Me Théobald, substituant en ces observations Me Valadou, pour la COMMUNE DE DRAVEIL ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le cadre de la mise en place d'un réseau Internet et Intranet au sein des services municipaux, la COMMUNE DE DRAVEIL a signé le 15 juillet 2002 avec la société Via Net Works France deux contrats relatifs à la fourniture d'un accès Internet sécurisé et à l'hébergement d'un serveur ; qu'elle a notifié ces contrats le 18 juillet 2002 à la société ; que leur durée d'exécution était fixée à compter de la date de leur notification jusqu'au 31 décembre 2003, une reconduction expresse étant prévue au titre de l'année 2004 ; que par une décision en date du 8 août 2002, la COMMUNE DE DRAVEIL a procédé unilatéralement à la résiliation anticipée de ces contrats pour un motif d'intérêt général non contesté; que, par un courrier en date du 3 octobre 2002, la société Via Net Works France a présenté à la commune une demande d'indemnité d'un montant de 26 604,42 euros toutes taxes comprises, en se fondant sur les stipulations de l'article 15-2 des contrats applicables en cas de résiliation avant la date effective de mise à disposition, puis, après le refus de la commune de l'indemniser sur ce fondement, a formulé une nouvelle demande, d'un montant de 19 489,35 euros, correspondant au remboursement des frais qu'elle avait exposés et à la compensation du manque à gagner subi du fait de la résiliation ; qu'elle a, en même temps, demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la condamnation de la COMMUNE DE DRAVEIL à lui régler la somme de 26 604,42 euros ; que, par un jugement en date du 26 janvier 2004 dont la commune fait appel, le tribunal administratif a condamné la commune à verser à la société une somme de 22 120 euros ;

Sur la nullité de l'article 15-2 des contrats :

Considérant qu'aux termes de l'article 15-2 des deux contrats conclus entre la COMMUNE DE DRAVEIL et la société Via Net Works France, rédigés en des termes identiques : « Le bénéficiaire peut résilier le contrat sous réserve de prendre en charge les frais d'installation figurant sur le présent contrat ainsi que les frais forfaitaires de location mensuelle prévus jusqu'à la fin de la période initiale » ; que la commune soutient que ces stipulations sont entachées de nullité dès lors, d'une part, que leur application la conduirait à payer une indemnité qu'elle ne doit pas, d'autre part, que le caractère excessif de cette indemnité fait obstacle à l'exercice de son pouvoir de résiliation, d'autre part enfin, que la règle du service fait s'oppose à son paiement ;

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la commune ne saurait payer une indemnité qu'elle ne doit pas :

Considérant que le pouvoir de résiliation unilatérale d'un contrat par l'administration a pour contrepartie l'obligation d'indemniser intégralement le préjudice causé au cocontractant du fait de l'exercice de ce pouvoir ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n'interdit à l'administration de conclure un contrat comportant des stipulations prévoyant, en cas d'exercice de résiliation pour motif d'intérêt général, le versement au cocontractant d'une indemnité pouvant excéder le montant de ce préjudice ; qu'en présence de telles stipulations contractuelles, il appartient au juge du contrat, dès lors que les personnes de droit public ne peuvent jamais être condamnées à payer une somme qu'elles ne doivent pas, de contrôler s'il n'existe pas une disproportion manifeste entre l'indemnité ainsi fixée et l'indemnisation du préjudice résultant pour le cocontractant des dépenses qu'il a réalisées et du gain qu'il a manqué ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de la société, fondée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à titre subsidiaire sur le principe de l'indemnisation du dommage subi, qu'elle évalue à un montant de 19 489 euros ramené dans le dernier état de ses écritures à 14 000 euros, est, en ce qui concerne les frais engagés, justifiée par les documents qu'elle produit et les éléments dont elle fait état à hauteur d'une somme au moins égale à 4 765 euros hors taxes, correspondant au prix du matériel, qui n'a pu être vendu, et à celui d'une licence ; que la société établit également que son manque à gagner est de 1 868 euros hors taxe sur le loyer mensuel de l'hébergement du serveur et de 2 808 euros hors taxe sur la location de ce dernier, en faisant valoir que ses marges sur ces deux prestations sont respectivement de 23 % et 50 % sans que cela soit utilement contesté par la commune qui se borne à alléguer que les marges pratiquées seraient en général de 4 % à 12 % ; que si la société soutient qu'il faut évaluer à 100 % du coût de la prestation le manque à gagner sur les services Via Security, soit 8 050 euros, ce coût, en l'absence d'élément suffisamment probant sur ce point et compte tenu de ce que doit être retenue la marge nette et non la marge brute, doit être évalué à 30% du coût de la prestation, soit 2 884 euros ; que les coûts générés par la mise au point du contrat ne peuvent être indemnisés ; que, dans ces conditions, l'indemnité qui serait due, si seul était réparé le préjudice subi, pourrait être évaluée à au moins 13 000 euros hors taxe ; qu'ainsi, et eu égard en outre à la durée du contrat qui était susceptible d'être reconduit après la période initiale de dix-huit mois, la somme de 20 403 euros hors taxe demandée dans le dernier état des écritures par la société sur le fondement des stipulations contractuelles n'est pas manifestement disproportionnée avec le montant qui aurait été dû en cas d'indemnisation intégrale du préjudice subi ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que l'indemnité contractuelle ferait obstacle à son pouvoir de résiliation :

Considérant que s'il est loisible à l'administration, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de conclure un contrat comportant une clause prévoyant en cas de résiliation pour motif d'intérêt général le versement à son cocontractant d'une indemnité pouvant excéder la réparation de l'intégralité du dommage causé à ce dernier, le montant de cette indemnité ne doit pas être fixé à un montant tel qu'il devienne dissuasif pour l'administration et mette en cause l'exercice de son pouvoir de résiliation pour motif d'intérêt général ; que dans ce cas une telle clause est incompatible avec les nécessités de fonctionnement du service public et doit être regardée comme entachée de nullité ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée initiale des contrats et aux sommes en cause, l'article 15-2 précité, qui impose à la COMMUNE DE DRAVEIL le versement d'une somme équivalente au coût du contrat sur une période de dix-sept mois, ne fixe pas l'indemnité à un montant tel qu'il empêcherait cette commune d'exercer son pouvoir de résiliation ; que le moyen ne saurait dès lors non plus être accueilli ;

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la loi ferait obstacle au paiement de l'indemnité en l'absence de service fait :

Considérant que les dispositions de l'article 13 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, qui subordonnent la validité d'une créance et son paiement à la justification du service fait, ne sauraient faire obstacle à l'application de stipulations contractuelles par lesquelles les collectivités publiques acceptent d'indemniser leurs cocontractants à hauteur de la totalité du montant du marché en cas de résiliation du contrat, en l'absence même de toute exécution de celui-ci ; que le moyen ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la COMMUNE DE DRAVEIL n'est pas fondée à demander que les stipulations de l'article 15-2 des contrats conclus avec la société Via Net Works France soient déclarées nulles ; que c'est par suite à bon droit que le Tribunal administratif de Versailles a jugé que l'indemnité due à la société Via Net Works France après la résiliation des dits contrats devait être calculée sur la base de ces stipulations, sans que la société ait à justifier de la réalité d'un préjudice subi à hauteur du montant qui en découle ;

Sur la détermination de l'indemnité contractuelle :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE DRAVEIL, les stipulations précitées de l'article 15-2 ne sauraient être interprétées comme visant les frais de location de lignes et d'installation effectivement exposés par la société prestataire de service, mais correspondent à ceux qui auraient été supportés par la requérante si le contrat avait été exécuté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les frais mensuels d'accès à Internet doivent, ainsi que le soutient la COMMUNE DE DRAVEIL, être fixés, compte tenu d'une erreur matérielle affectant l'un des deux contrats résiliés en ce qui concerne le loyer mensuel global, à la somme de 833 euros hors taxe et non de 933 euros hors taxe ; que, toutefois, la société Via Net Works France fait à bon droit valoir que la durée d'indemnisation courant du 18 juillet 2002 au 31 décembre 2003, l'indemnité globale doit être réduite de seulement 1 717 euros et non de 2 675 euros, comme le demande la commune ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE DRAVEIL est seulement fondée à soutenir que l'indemnité allouée par le Tribunal administratif de Versailles doit être ramenée à la somme de 20 403 euros ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu d'allouer, dans les circonstances de l'espèce, à la société Via Net Works France la somme qu'elle réclame sur le fondement de ce même article ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que la COMMUNE DE DRAVEIL a été condamnée à verser à la société Via Net Works France par le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 26 janvier 2004 est ramenée à un montant de 20 403 euros.

Article 2 : Le jugement n° 024474 du 26 janvier 2004 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il est contraire à l'article premier du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE DRAVEIL et les conclusions de la société Via Net Works France tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

04VE01381 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Formation plénière
Numéro d'arrêt : 04VE01381
Date de la décision : 07/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : THEOBALD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-03-07;04ve01381 ?
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