Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2004, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS, dont le siège est 6 avenue de l'Ile de France BP 79 à Cergy Pontoise (95303), par Me Langlet ; le CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0102388 en date du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamné à verser à Mme X une somme correspondant à la moitié de son traitement d'aide-soignante en service à temps complet au titre de la période du 10 juin 1999 au 10 juin 2000 ;
2°) de rejeter la demande de Mme X présentée devant le tribunal administratif ;
Il soutient que la demande de première instance a été tardivement présentée dès lors que le recours préalable obligatoire formé par Mme X a été rejeté par décision du 26 avril 2000 et que la demande n'a été enregistrée devant le tribunal que le 25 mai 2001 ; que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que sa position de mi-temps a été renouvelée de juin 1999 à juin 2000 alors qu'elle reconnait dans ses courriers avoir formé une telle demande en 1997 et en 1999 ; qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas exigé une demande écrite de la part de Mme X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°82-1003 du 23 novembre 1982 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 :
- le rapport de Mme Labetoulle, conseiller ;
- les observations de Me Langlet, pour le CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS ;
- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que les conclusions de Mme X présentées devant le tribunal administratif tendaient, ainsi que l'ont à juste titre analysé les premiers juges, non à l'annulation de la décision du 15 septembre 1999 du directeur du CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS la plaçant en position de travail à mi-temps du 10 juin 1999 au 10 juin 2000 mais à la condamnation du centre hospitalier à lui verser un complément de traitement au titre de cette même période ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de la tardiveté des conclusions de l'intéressée dirigées contre la décision précitée du 15 septembre 1999 doit être écartée en tout état de cause ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 23 novembre 1982 modifié relatif aux modalités d'application du régime du travail à temps partiel des agents titulaires des établissements publics d'hospitalisation et de certains établissements à caractère social : « L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est donnée, à la demande des agents, pour des périodes comprises entre six mois et un an ou égales à deux ans ou trois ans ; elle peut être renouvelée, dans les mêmes conditions, sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant l'expiration de la période en cours. Les agents qui souhaitent réintégrer leurs fonctions à temps plein avant l'expiration de la période de travail à temps partiel doivent présenter leur demande au moins trois mois avant la date souhaitée. Toutefois la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des ressources du foyer ou de changement dans la situation familiale » ;
Considérant, en premier lieu, que si Mme X fait allusion dans certaines écritures à une demande d'autorisation d'exercice à temps partiel présentée en 1999, faisant suite à sa demande initiale de 1997, il est constant qu'aucune demande en ce sens présentée en 1999 pour la période allant du 10 juin 1999 au 10 juin 2000 ne figure au dossier ; que le CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS admet l'absence de toute demande écrite et soutient seulement que celle-ci aurait été faite par oral ; qu'il indique par ailleurs lui-même tant dans ses courriers à l'intéressée, et notamment dans sa lettre du 26 avril 2000, que dans ses écritures devant le Tribunal et la Cour avoir procédé d'office au renouvellement de cette autorisation d'exercice à temps partiel, à défaut d'une demande expresse de Mme X de réintégration dans un poste à temps complet ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la décision de renouvellement d'autorisation d'exercice à temps partiel accordée à Mme X pour la période du 10 juin 1999 au 10 juin 2000 aurait fait suite à une demande présentée par l'intéressée ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions précitées du décret du 23 novembre 1982 susvisé le renouvellement de l'autorisation d'exercice à temps partiel, qui revêt un caractère dérogatoire, est subordonné à l'existence d'une demande préalable de l'agent concerné ; que la réintégration dans un poste à plein temps étant au contraire de plein droit en l'absence de renouvellement d'autorisation d'exercice à temps partiel, l'absence même de demande de réintégration ne saurait s'opposer à celle-ci et pourrait tout au plus avoir des effets sur la date de son intervention ; qu'il suit de là que c'est à juste titre que le tribunal a estimé que la décision du 15 septembre 1999 prononçant le renouvellement d'office de l'autorisation d'exercice à temps partiel de Mme X était entaché d'illégalité et, par suite, a condamné le CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS à verser à l'intéressée le complément de traitement qui lui était du pour la période du 10 juin 1999 au 10 juin 2000 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamné à verser à Mme X une somme correspondant à la moitié de son traitement annuel d'aide-soignante en service à temps complet au titre de la période du 10 juin 1999 au 10 juin 2000 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS à verser à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS versera à Mme X une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 04VE03407 2