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23/02/2006 | FRANCE | N°04VE03329

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 23 février 2006, 04VE03329


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2004 au greffe de la Cour, présentée pour Y... Chantal X, demeurant ... sur Orge (91600), par Me X... ; Y... Chantal X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0303064 du 20 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande la commune de Savigny-sur-Orge, l'avis émis sur son cas par le conseil de discipline de recours de la région d'Ile-de-France en date du 30 mars 2003 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Savigny-sur-Orge devant le tribunal administratif ;
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Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2004 au greffe de la Cour, présentée pour Y... Chantal X, demeurant ... sur Orge (91600), par Me X... ; Y... Chantal X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0303064 du 20 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande la commune de Savigny-sur-Orge, l'avis émis sur son cas par le conseil de discipline de recours de la région d'Ile-de-France en date du 30 mars 2003 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Savigny-sur-Orge devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner la commune de Savigny-sur-Orge à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, contrairement à ce que soutient le maire, elle n'a pas commis de faux en écritures publiques en établissant, alors qu'elle était en poste au service de l'état civil, un duplicata de son livret de famille sur lequel n'apparaissait ni son fils ni la mention « duplicata » ; que les mentions portées par elle sur ce document sont exactes et que celui-ci a été signé par une personne ayant qualité pour le faire, le premier adjoint au maire ; que la page en cause constituait en réalité un extrait d'acte de mariage ; que l'enfant étant né dans une autre commune, Longjumeau, c'était au service d'état civil de cette commune d'établir la seconde page du livret de famille ; que rien ne permet de dire qu'elle avait l'intention d'établir le document sans le faire compléter par la commune de Longjumeau ni qu'elle était au courant des prétendus appels téléphoniques de son mari qui aurait exigé une copie tronquée du livret de famille ; que le faux en écritures publiques n'étant ainsi pas établi, le conseil de discipline puis le maire ont invoqué la méconnaissance des procédures d'établissement des pièces d'état civil, ce qui constitue un grief d'une toute autre nature ; que le premier adjoint est bien officier d'état civil par délégation du maire ; que rien ne permet de considérer que le fait de faire signer un document d'état civil par l'adjoint délégataire plutôt que par un chef de service, ayant reçu délégation des élus, constitue une faute professionnelle ; que, compte tenu des mauvaises relations avec son chef de service, elle a préféré solliciter directement l'adjoint compétent pour signer un document qui lui était personnel ; que le conseil de discipline et l'arrêté du maire ne font d'ailleurs finalement état que d'une suspicion de fraude et d'une perte de confiance ; que de tels motifs ne suffisent pas à justifier une révocation ; qu'elle a toujours fait preuve d'honnêteté et de rigueur au long de ses 23 années de service ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 :

- le rapport de Mme Heers, président assesseur,

- les observations de Me Z..., pour la commune de Savigny-sur-Orge ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si Mme X soutient que les faits ayant fondé sa révocation par le maire de Savigny-sur-Orge et soumis au conseil de discipline de recours de la région d'Ile-de-France ne sauraient s'analyser en faux en écritures publiques, il est constant que ni l'avis émis le 30 mars 2003 ni, d'ailleurs, la mesure prise par le maire ne retiennent cette qualification ; que, dès lors, un tel moyen est inopérant ;

Considérant, en second lieu, que, d'une part, la requérante ne conteste pas utilement que

les services de l'état civil de la commune, où elle travaillait depuis plus de vingt ans, ne laissaient jamais le soin aux administrés de faire compléter eux-mêmes, s'agissant des mentions relatives aux enfants nés dans d'autres communes, un livret de famille ne comportant encore que l'extrait de mariage, mais assuraient eux-mêmes la transmission du livret à la commune concernée ; qu'ainsi, Mme X ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'avait pas l'intention de faire signer par l'adjoint au maire, chargé d'une délégation à cet effet, un duplicata de son propre livret de famille sciemment amputé de la mention de la naissance de son fils mais qu'elle comptait le faire compléter à la commune de Longjumeau, lieu de naissance de celui-ci ; que, d'autre part, la circonstance que les mauvais rapports qu'elle entretenait avec son chef de service, également titulaire d'une délégation, l'ait dissuadée de présenter à sa signature le document en cause ne peut être alléguée par la requérante dès lors qu'un agent autre que le chef du service de l'état civil était également habilité à le signer et que la procédure habituelle consistait à signer dans le service les livrets de famille ; que, compte tenu de la gravité particulière qui s'attache à la manipulation de données relatives à l'état civil, au surplus de la part d'un agent ayant une parfaite connaissance des procédures applicables, et nonobstant l'absence de toute sanction disciplinaire antérieure, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en proposant de substituer la sanction de l'exclusion de fonctions pour une durée de six mois à la mesure de révocation proposée par le conseil de discipline de la commune et adoptée par le maire, le conseil de discipline de recours de la région d'Ile-de-France avait entaché d'erreur manifeste l'appréciation qu'il lui appartenait de porter sur la gravité de la faute commise et sur la nature de la sanction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'avis émis sur son cas par le conseil de recours ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le paiement à la commune de Savigny-sur-Orge de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à la commune de Savigny-sur-Orge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N°04VE03329

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE03329
Date de la décision : 23/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : SANGLADE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-02-23;04ve03329 ?
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