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21/02/2006 | FRANCE | N°04VE01759

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 21 février 2006, 04VE01759


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Muhammet X, demeurant ..., par Me Madec ;

Vu la requête, enregistrée le

19 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris,...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Muhammet X, demeurant ..., par Me Madec ;

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0101421-0103689, en date du 25 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2000 du préfet de la Seine-Saint-Denis prononçant son expulsion du territoire français, ensemble la décision implicite du préfet rejetant son recours gracieux et la décision du ministre de l'intérieur du 28 août 2000 rejetant son recours hiérarchique formé contre cet arrêté ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Il soutient que la décision d'expulsion porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie familiale normale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a été prise en méconnaissance de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui fait obstacle à l'expulsion d'un étranger résidant en France depuis plus de quinze ans ou qui est père d'un enfant français mineur résidant en France s'il exerce l'autorité parentale sur cet enfant ou subvient à ses besoins ; qu'en effet, il réside en France depuis plus de 15 ans et est père d'un enfant dont il a la charge et de quatre autres enfants résidant en France, dont trois sont mineurs et un de nationalité française ; qu'il a été condamné pénalement pour des faits qui sont isolés et n'a pas commis de nouvelles infractions depuis sa libération ;

………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006 :

- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. (…) » ; qu'aux termes de l'article 25 de cette même ordonnance : « Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (…) 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; (…) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; (…) Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger entrant dans l'un des cas énumérés aux 3°, 4°, 5° et 6° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles 23 et 24 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de Bobigny du 12 février 1999 à une peine d'emprisonnement ferme d'une durée de cinq ans ; qu'il ne peut dès lors se prévaloir des 3° et 5° de l'article 25 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour soutenir qu'il ne pourrait faire l'objet d'une mesure d'expulsion ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que M. X, condamné par le Tribunal correctionnel de Bobigny en février 1999 à des peines d'emprisonnement d'une durée de six mois pour détention d'armes et de cinq ans pour participation intéressée à une contrebande de marchandises prohibées et complicité d'importation et de transport de stupéfiants, fait valoir qu'il résidait en France depuis plus de quinze ans à la date de l'arrêté contesté, que son épouse est en situation régulière, qu'il est père de quatre enfants qui vivent en France, dont trois étaient mineurs et un de nationalité française à la date de cet arrêté, et qu'il ne trouble pas l'ordre public dès lors qu'il n'a commis aucune infraction depuis ses condamnations ; que, toutefois, compte tenu de la nature et de la gravité des faits qui lui sont reprochés, la mesure d'expulsion n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excédent ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et n'est, par suite, pas contraire aux dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

04VE01759 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE01759
Date de la décision : 21/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : MADEC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-02-21;04ve01759 ?
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