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21/02/2006 | FRANCE | N°04VE01630

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 21 février 2006, 04VE01630


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Saint Marcoux chez lequel il élit domicile, 11

place de la Madeleine à Paris (75008) ;

Vu la requête somm...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Saint Marcoux chez lequel il élit domicile, 11 place de la Madeleine à Paris (75008) ;

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 10 mai et 2 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par lesquels M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901501 en date du 12 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 par avis de mise en recouvrement du 4 octobre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que l'administration a irrégulièrement examiné le compte bancaire mixte détenu par son épouse durant les opérations de vérification de comptabilité de ses propres activités ; qu'en effet, l'administration aurait dû mettre en oeuvre au préalable un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ; que ce vice de procédure affecte non seulement l'impôt sur le revenu, mais aussi les impositions complémentaires sur ce revenu mises à sa charge à la suite de ce contrôle ainsi que les compléments de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ; que le taux des intérêts de retard est irrégulier au sens de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme ; que ces intérêts au taux de 9,5 % l'an instaurent une inégalité de traitement dès lors que l'administration, si elle succombe, doit payer un simple intérêt au taux légal, soit 2,5 % ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui exerçait l'activité de marchand de biens relevant des bénéfices industriels et commerciaux et celle de conseil en gestion relevant des bénéfices non commerciaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1990 et 1991 dont il a été informé par un avis du 30 décembre 1992 ; qu'à l'issue de cette vérification, il s'est vu notifier le 16 août 1993 des redressements notamment en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991, mis en recouvrement par avis en date du 4 octobre 1996 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales applicable aux litiges nés en 1993 : « Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité. Au cours d'une procédure de vérification de comptabilité, l'administration peut procéder aux mêmes examens et demandes, sans que ceux-ci constituent le début d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la vérification de comptabilité des activités professionnelles de M. X, le vérificateur a examiné le compte bancaire ouvert au nom de son épouse, lequel retraçait à la fois les opérations personnelles et professionnelles issues de l'activité du requérant ; qu'il est constant que cette dernière a donné le 12 septembre 1979 procuration générale à M. X pour effectuer tout acte sur ce compte bancaire ; que cet examen d'un compte mixte n'a pas constitué un contrôle de cohérence avec les revenus globaux déclarés par M. et Mme X ; que les dispositions précitées de l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales ne faisaient pas obstacle à ce que le vérificateur procédât à l'examen du compte bancaire détenu par Mme X sans lui envoyer au préalable un avis d'examen de sa situation fiscale personnelle ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toute sanction … Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. » ; que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif ; que, par suite, M. X ne saurait utilement invoquer les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE01630
Date de la décision : 21/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : SCP SAINT MARCOUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-02-21;04ve01630 ?
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